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CAA Lyon 2ème ch. 23.12.1998 n°94LY21736 (Jurisprudence JL n°J332056)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 23 décembre 1998 n°94LY21736, Jus Luminum n°J332056

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94LY21736
Numéro Jus Luminum J332056
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.06.2008

Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997 , par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de Lyon la requête présentée par Mlle CZEPITA ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 décembre 1994, présentée par Mlle X…, demeurant … ;

Mlle CZEPITA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;

2 ) de prononcer la décharge demandée ;

3 ) de lui accorder la somme de 24 450 francs en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n 83-1025 du 28 décembre 1983 ;

Vu la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1998 : - le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de la SA COMELEC, qui exploite notamment à Sens un magasin de vente au détail d'appareils électroménagers et employeur de Mlle CZEPITA, une fraction de la rémunération de cette dernière a été regardée comme non déductible au sens de l'article 39-1 du code général des impôts ;

que s'agissant de l'imposition propre à Mlle CZEPITA, cette fraction de la rémunération a été considérée par l'administration comme des revenus distribués ;

qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des redressements précités dès lors qu'elle n'a pas établi les impositions conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie à l'initiative de Mlle CZEPITA ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : 1 les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel … Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ;

qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "sont notamment considérés comme revenus distribués : … d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1 du I de l'article 39." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle CZEPITA, responsable du magasin de Sens, au centre ville, a perçu pendant la période vérifiée, des rémunérations supérieures à celles, cumulées, des deux autres responsables de magasin situés à Auxerre et Saint-Florentin appartenant à la SA COMELEC, et même à celle de son président-directeur général ;

que cette rémunération représentait 17,67% du chiffre d'affaires de l'établissement dont elle avait la charge alors que celle du responsable de celui d'Auxerre ne représentait que 4,20% du chiffre d'affaires de l'établissement dont il avait la charge alors qu'il avait des fonctions d'encadrement ;

qu'ainsi l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère excessif de la rémunération de Mlle CZEPITA, nonobstant la circonstance que celle ci aurait eu des tâches spécifiques notamment en matière commerciale ou publicitaire ;

que le service était par suite fondé à réintégrer le montant de l'excédent de rémunération imposable dans la seule catégorie des revenus de valeurs mobilières conformément aux dispositions précitées de l'article 111 d du code général des impôts, alors même que Mlle CZEPITA n'était pas associée de la SA COMELEC ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle CZEPITA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seules applicables en l'espèce, font obstacle à ce que l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) soit condamné à payer à Mlle CZEPITA la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ;

Article 1er : La requête de Mlle CZEPITA est rejetée. Abstrats : 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES

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