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CAA Lyon 2ème ch. 23.12.1998 n°94LY21270 (Jurisprudence JL n°J288272)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 23 décembre 1998 n°94LY21270, Jus Luminum n°J288272

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94LY21270
Numéro Jus Luminum J288272
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.05.2008

Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997 , par laquelle le président de la cour administrative d'appel de NANCY a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à MARSEILLE et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de LYON la requête présentée par M. YZO. FRANCOIS ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 17 août 1994, présentée par M. YZO. FRANCOIS, demeurant chez le docteur Yves Y… … ;

M. FRANCOIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;

2 ) de prononcer la réduction demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1998 ;

- le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1 Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ;

2 Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du même code : "3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité , peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du dernier alinéa du 2 du II de l'article 156, entre : 1 L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ;

2 Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ;

le rattachement peut être demandé à l'un ou l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément." ;

Considérant que si M. YZO. FRANCOIS soutient qu'il assure seul l'entretien de M. Moustapha X…, né le 13 octobre 1969, au sens des dispositions de l'article 196-2 précité du code général des impôts au titre des années 1987 et 1988, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des pièces figurant au dossier de première instance, que la prise en charge de l'enfant était totale au cours de la période en litige notamment en l'absence de transfert de l'autorité parentale à titre définitif ;

que, dès lors et à supposer même que le contribuable ait contribué financièrement à l'éducation de cet enfant, celui-ci ne peut être regardé comme recueilli par lui à son propre foyer au sens du 2 de l'article 196 précité ;

qu'il ne peut non plus être considéré comme à charge au sens des dispositions combinées des articles 6 et 196 précités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YZO. FRANCOIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de DIJON a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1988 ;

Article 1er : La requête de M. YZO. FRANCOIS est rejetée. Abstrats : 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL

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