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CAA Lyon 2ème ch. 22.09.1999 n°96LY01263 (Jurisprudence JL n°J253355)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 22 septembre 1999 n°96LY01263, Jus Luminum n°J253355

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96LY01263
Numéro Jus Luminum J253355
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.05.2008

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1996 la requête, présentée par M. Louis X… demeurant … ;

M. X… demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-3712 en date du 21 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2 ) lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;

- les observations de M. X… ;

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 92 B du code général des impôts les gains nets retirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières par un contribuable qui n'effectue pas habituellement des opérations de bourse sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux lorsque le montant des cessions réalisées au cours d'une même année excède une somme qui pour l'année 1992 était fixée à 325 800 francs ;

qu'aux termes du 2ème alinéa de cet article : "Toutefois, dans les cas et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et correspondant à l'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée … est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement judiciaire ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune …" ;

qu'aux termes de l'article 39 A de l'annexe II au code général des impôts intervenu en application de ces dispositions, est pris en compte : " …2 ) départ à la retraite ou en préretraite du contribuable … 7 ) Tout autre événement exceptionnel affectant la situation personnelle familiale ou professionnelle du contribuable et revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable, pour y faire face à liquider tout ou partie de son portefeuille." ;

Considérant que M. X… qui exerçait son activité professionnelle en Charente-Maritime a pris sa retraite le 1er juillet 1990 pour établir son domicile à Pont-en Royans (Isère) ;

que la cession de valeurs mobilieres qu'il a réalisée en décembre 1992 pour un montant de 331 361 francs, et qui a donné lieu à l'imposition supplémentaire litigieuse dès lors que la limite susmentionnée de 325 800 francs était franchie, a eu pour but de lui permettre de réaliser l'acquisition d'un appartement à Nice ;

Considérant, en premier lieu, que s'il résulte des dispositions de l'article 92 B du code général des impôts et de l'article 39 A-2 de l'annexe II audit code que le départ à la retraite constitue en lui-même un événement exceptionnel, sans qu'il y ait lieu pour leur application d'apprécier la situation personnelle et notamment financière du contribuable, les opérations de cession de valeurs mobilières réalisées au cours de la période précédant ou suivant cet événement ne peuvent toutefois bénéficier des dispositions du 2ème alinéa précité de l'article 92 B du code général des impôts, que dans la mesure où elles peuvent être regardées comme liées à la modification de la situation personnelle du contribuable résultant dudit événement ;

qu'en l'espèce, eu égard au délai écoulé depuis son départ à la retraite à la suite duquel M. X… a transféré sa résidence principale de Charente-Maritime en Isère, l'opération en cause ne peut, à défaut pour le contribuable d'apporter des éléments de justification et notamment une explication dudit délai, être regardée comme résultant de la modification de sa situation consécutive à la cessation de son activité professionnelle ;

Considérant, en second lieu, que l'acquisition immobilière effectuée par le requérant ne saurait être regardée comme présentant, au sens des dispositions de l'article 39 A 7 de l'annexe II au code général des impôts, le caractère d'un événement exceptionnel revêtant un caractère de gravité l'ayant contraint à liquider tout au partie de son portefeuille de valeurs mobilières ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à bon droit que le service a refusé à M. X… le bénéfice des dispositions du 2 alinéa de l'article 92 B du code général des impôts ;

qu'il n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée. Abstrats : 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES

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