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CAA Lyon 2ème ch. 22.03.2000 n°96LY0183597LY00205 (Jurisprudence JL n°J473810)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 22 mars 2000 n°96LY0183597LY00205, Jus Luminum n°J473810

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date 22 mars 2000
Numéro 96LY0183597LY00205
Numéro Jus Luminum J473810
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.09.2008

I) Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1996 sous le n° 96LY01835 la requête présentée pour M. Bernardino Y… demeurant … par Me X… , avocat au barreau de Lyon ;

M. Y… demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 87-11052 en date du 12 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir d'une part décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1981 au 31 mars 1982, et d'autre part la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;

2°) de lui accorder respectivement décharge et réduction des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; II) Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1997 sous le n° 97LY00205 la requête présentée pour M. Y… par Me X…, avocat au barreau de Lyon ;

M. Y… demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87-11010 en date du 4 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge de la majoration de 100 % afférente à l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1981 au 31 mars 1982 ;

2°) de lui accorder décharge de la majoration litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2000 ;

- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. MILLET commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux impositions mises à la charge du même contribuable ;

qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions tendant à obtenir la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la période du 1er janvier 1981 au 31 mars 1982 : En ce qui concerne les droits en principal :

Considérant que M. Y…, qui ne conteste pas que l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse a été régulièrement établie par voie de taxation d'office à défaut d'avoir satisfait à ses obligations déclaratives malgré l'envoi de mises en demeure, a, conformément aux dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la charge d'apporter la preuve de l'exagération du chiffre d'affaires de 445 000 francs hors taxes retenu par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que les pièces comptables produites en appel par M. Y… qui, en ce qui concerne les recettes se limitent à 4 bordereaux accompagnés de factures non numérotées, ne sauraient justifier que son chiffre d'affaires n'à pas dépassé la somme de 192 292 francs correspondant à l'addition des montants desdites factures ;

que le rapport de l'expert-comptable auquel M. Y… a confié l'analyse des documents ainsi disponibles, relève d'ailleurs l'absence de pièces justificatives correspondant à diverses écritures ;

que par ailleurs l'administration soutient sans être contredite que l'examen des factures retraçant les achats révèle l'existence de la réalisation dePTP. tiers n'apparaissant pas sur les factures de ventes produites ;

qu'elle soutient également sans être contredite que la comptabilité qui lui a été présentée en 1985 à l'occasion de l'instruction de la réclamation contentieuse présentait les mêmes lacunes ;

que dans ces conditions M. Y… n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération du chiffre d'affaires qui lui a été assigné ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant que par décision du 15 février 2000 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé pour un montant de 47 566 francs le dégrèvement de la majoration de 100% appliquée conformément aux dispositions de l'article 1733 du code général des impôts alors en vigueur ;

que les conclusions de M. Y… tendant à obtenir la décharge de cette majoration, sont ainsi devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à obtenir la réduction de l'impôt sur le revenu établi pour l'année 1981 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales :"L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation …" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y… a reçu notification le 26 mai 1987 de la décision du directeur rejetant la réclamation qui avait été présentée par son avocat ;

qu'aucune disposition ne faisant obligation à l'administration de notifier sa décision au mandataire ayant présenté la réclamation pour le contribuable, ladite notification régulièrement effectuée au domicile de M. Y…, a fait courir à son encontre le délai de recours contentieux ;

qu'est sans influence à cet égard, la circonstance que la décision du directeur rejetant la réclamation parallèlement formée en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, ait été notifiée à l'avocat qui l'avait également présentée ;

qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 12 juin 1996 le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme tardive sa demande enregistrée le 3 août 1987 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par ses jugements du 12 juin 1996 et du 4 décembre 1996, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les conclusions susmentionnées, au demeurant non chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées dès lors que M. Y… est partie perdante ;

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Y… tendant à obtenir la décharge de la majoration de 100% appliqué pour un montant de 47 566 francs sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. Y… pour la période du 1er janvier 1981 au 31 mars 1982.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées de M. Y… est rejeté. Abstrats : 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS

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