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CAA Lyon 2ème ch. 22.03.2000 n°96LY01168 (Jurisprudence JL n°J412845)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 22 mars 2000 n°96LY01168, Jus Luminum n°J412845

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96LY01168
Numéro Jus Luminum J412845
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.08.2008

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1996 la requête présentée pour la S.C.I. Centre Commercial Centre Deux dont le siège social est … par Me X… avocat au barreau de Paris ;

La société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87-10881 en date du 6 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâtis à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1988 dans les rôles de la commune de Saint-Etienne ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions litigieuses ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes correspondantes, outre intérêts moratoires capitalisés ;

4°) le cas échéant, ordonner une expertise aux fins d'apporter tous éléments de fait permettant d'effectuer des comparaisons avec les valeurs locatives retenues pour des centres commerciaux situés sur le territoire d'autres communes ;

5°) de condamer l'Etat à lui payer une somme sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 79-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2000 ;

- le rapport de M. FONTBONNE conseiller ;

- et les conclusions de M. MILLET commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ( …) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte" et qu'aux termes de l'article 1498 du même code : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-1 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ;

2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;

b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ;

3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Centre Commercial Centre Deux est composé de boutiques, magasins et emplacements de vente affectés à des commerces variés ainsi que de bureaux, réserves et aires de stationnement pour la clientèle ;

qu'il doit être regardé comme composé de fractions de propriété destinées à des utilisations distinctes ;

que, dès lors, conformément aux dispositions législatives précitées de l'article 1494 du code général des impôts, seules applicables la valeur locative de chacune de ces fractions, doit faire l'objet d'une évaluation distincte sans qu'il y ait lieu de rechercher si les dispositions de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts seraient intervenues en méconnaissance de prétendus principes édictés par la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

que par suite, et alors même qu'elles sont regroupées dans ledit centre commercial, chacune desdites fractions de copropriété le composant, peut être comparé à des locaux types existants sur la commune de Saint-Etienne ;

que dans ces conditions, le bâtiment constitué par le centre commercial ne peut être regardé comme présentant au sens des dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts un caractère particulier ou exceptionnel justifiant que les termes de comparaison permettant d'arrêter sa valeur locative soient recherchés en dehors de la commune de Saint-Etienne ;

qu'il n'y a en conséquence pas lieu d'ordonner une expertise aux fins de rechercher des éléments de comparaison sur le territoire d'autres communes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. Centre Commercial Centre Deux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à obtenir la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1988 dans les rôles de la commune de Saint-Etienne ;

Considérant que les conclusions de la société requérante tendant sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à ce que la cour ordonne outre intérêts moratoires capitalisés la restitution des sommes correspondant aux réductions demandées ne peuvent par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les conclusions de la SCI Centre Commercial Centre Deux, au demeurant non chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ;

Article 1er : La requête de la S.C.I. Centre Commercial Centre Deux est rejetée. Abstrats : 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES

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