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CAA Lyon 2ème ch. 20.01.1999 n°98LY00784 (Jurisprudence JL n°J373383)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 20 janvier 1999 n°98LY00784, Jus Luminum n°J373383

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 98LY00784
Numéro Jus Luminum J373383
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.07.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 1998 , présentée par M. Maurice X… demeurant … ;

M. X… demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1999 : - le rapport de M. RICHER, président ;

- les observations de M. X… ;

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que par la décision attaquée, le tribunal administratif de Grenoble a jugé que la circonstance que M. X… ait été en situation de liquidation judiciaire à la date à laquelle il a vendu deux terrains dont la cession a donné lieu à imposition des plus-values dégagées, n'a pu avoir pour effet de rendre l'intéressé non imposable sur le revenu à raison d'une telle opération, alors même que la vente se serait irrégulièrement déroulée sans le concours du liquidateur et que cette légalité serait contestée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ;

que le requérant, se bornant à réitérer les moyens déjà exposés devant le tribunal administratif, ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les éventuelles erreurs que les premiers juges auraient pu commettre en statuant sur ces questions ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que le notaire et le liquidateur seraient responsables de l'irrégularité des ventes en cause demeure sans incidence sur la régularité de l'imposition établie à raison de la plus-value dégagée par de telles ventes ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Article 1 er : La requête de M. X… est rejetée. Abstrats : 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE

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