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CAA Lyon 2ème ch. 19.10.2000 n°97LY00840 (Jurisprudence JL n°J298504)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 19 octobre 2000 n°97LY00840, Jus Luminum n°J298504

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 97LY00840
Numéro Jus Luminum J298504
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.05.2008

enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 1997 , la requête présentée par maître Jacques Debray, avocat, pour M. X… RACHID, demeurant … ;

M. Y… demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9600817 du 23 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Loire du 30 novembre 1995 portant rejet de sa demande de titre de séjour ;

2 ) d'annuler ladite décision ;

3 ) d'ordonner au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1946 : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter ( ) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ( ) " ;

que si le requérant soutient s'être présenté à la préfecture où on lui aurait demandé de présenter sa demande par écrit, il ne l'établit pas, alors d'ailleurs qu'en première instance il ne faisait pas état d'une telle démarche ;

que, dès lors, le préfet de la Loire, qui n'était pas tenu d'inviter le requérant à présenter régulièrement sa demande, a pu légalement se fonder sur son caractère irrégulier au regard des dispositions précitées pour la rejeter ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Y… soutient que le préfet n'a pas tenu compte d'un jugement du 23 novembre 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et d'un jugement du 31 mai 1995 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, annulant respectivement un arrêté du préfet de la Haute-Loire du 17 novembre 1994 et un arrêté du préfet de la Loire du 7 février 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

que, d'une part, le premier de ces jugements, annulé par une décision du Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat du 23 mai 1997, ne peut être utilement invoqué ;

que, d'autre part, l'annulation prononcée par le second jugement, motivée par un vice de procédure, n'impliquait pas la régularisation de la situation du requérant ;

que, dès lors, le moyen doit être écarté dans ses deux branches ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. Y…, entré en France en 1993, fait valoir qu'il y séjourne avec son épouse et ses quatre enfants nés en 1989, 1991, 1994 et 1996, et qu'il ne peut subvenir aux besoins de sa famille faute de pouvoir exercer sa profession d'enseignant, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant et de sa famille, que le préfet de la Loire ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 30 novembre 1995 aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le moyen tiré des risques que le requérant encourrait en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'égard de la décision attaquée, laquelle n'a pas pour effet de fixer le pays dans lequel il devra résider après avoir quitté le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

qu'en raison de la confirmation, par le présent arrêt, du rejet des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 1995 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Y…, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit prescrit au préfet de la Loire de délivrer au requérant un titre de séjour lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille ne peuvent qu'être rejetées ;

Article 1er : La requête de M. Y… est rejetée. Abstrats : 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS

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