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CAA Lyon 2ème ch. 19.06.2008 n°05LY01366 (Jurisprudence JL n°J472623)

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Cour administrative d'appel DE LYON 2ème chambre - formation à 5 19 juin 2008 n°05LY01366, Jus Luminum n°J472623

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel DE LYON
Formation 2ème chambre - formation à 5
Date
Numéro 05LY01366
Numéro Jus Luminum J472623
Président Mme SERRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.09.2008

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 16 et 25 août et 19 septembre 2005 , présentés pour la SA JEANNIN AUTOMOBILES, dont le siège est 47 avenue Charles de Gaulle à Auxerre (89000) ;

La SA JEANNIN AUTOMOBILES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300132 en date du 28 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais de première instance et 2 500 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les observations de Me Roumier, avocat de la SA JEANNIN AUTOMOBILES ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré déposée par télécopie pour la SA JEANNIN AUTOMOBILES enregistrée le 20 mai 2008 ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la SA JEANNIN AUTOMOBILES, qui exerce une activité de négoce automobile, a été déclarée redevable de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;

que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à être déchargée de ces impositions ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 16 mars 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé en faveur de la SA JEANNIN AUTOMOBILES des dégrèvements à hauteur de 1 468 euros en droits et 122 euros en pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;

que ces dégrèvements sont relatifs aux impositions supplémentaires portant sur les pièces et services afférents aux véhicules de démonstration ;

que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;

Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : … 8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux. 1. . Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : … a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée… » ;

qu'aux termes de l'article 271 du même code : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération… » ;

qu'aux termes de l'article 273 dudit code : « Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises… » ;

qu'aux termes de l'article 174 de l'annexe II audit code : « les cas d'exclusion, de limitation et de régularisation prévus à l'article 257-8° du code général des impôts sont ceux qui sont prévus aux articles 210 et suivants » ;

qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts : « Les véhicules ou engins, quelle que ce soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction » ;

qu'aux termes enfin de l'article 297 C : « Pour chaque livraison de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, les assujettis revendeurs peuvent appliquer les règles de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux autres assujettis. » ;

En ce qui concerne le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules : S'agissant de l'application de la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 257 du code général des impôts et de l'article 237 de l'annexe II audit code, d'une part, que les véhicules conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes que les concessionnaires de marques automobiles achètent à l'état neuf, sont exclus du droit à déduction de la taxe ayant grevé leur achat lorsqu'ils sont, en fait, affectés après leur achat à une autre destination que leur revente en l'état, d'autre part, que les concessionnaires sont tenus, lorsqu'ils ont bénéficié de la déduction de la taxe acquittée lors de l'achat, de soumettre à la taxe l'opération consistant à affecter aux besoins de l'entreprise, autres que la revente à l'état neuf, les véhicules achetés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les véhicules qui ont donné lieu au rappel contesté ont été achetés neufs aux constructeurs par la SA JEANNIN AUTOMOBILES, concessionnaire automobile ;

que cette dernière les a affectés à son propre parc automobile et les a mis à la disposition de son directeur administratif et de son directeur du service après vente avant de les revendre à des particuliers, leur durée d'utilisation au sein de l'entreprise étant inférieure à un an ;

que ces véhicules ayant ainsi fait l'objet d'une utilisation tout en demeurant propres à être employés en l'état ou après réparation, ils devaient être regardés, au moment de leur revente, comme étant des biens d'occasion ;

que c'est donc à bon droit que l'administration a considéré, qu'en application des dispositions précitées, les véhicules en cause, dès lors qu'ils avaient été affectés à une autre destination que leur revente à l'état neuf, étaient ainsi exclus du droit à déduction de la taxe ayant grevé leur achat et que, la société ayant bénéficié de cette déduction, elle ne pouvait se dispenser de constater lors de l'affectation des véhicules à l'usage des directeurs, une livraison à soi-même taxable ;

Considérant, en second lieu, que, la SA JEANNIN AUTOMOBILES fait valoir, à titre subsidiaire, que, conformément aux dispositions combinées des articles 271 et 297 C du code général des impôts précitées, lors de la cession de ces véhicules en tant que biens d'occasion, elle bénéficie du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leur prix d'acquisition dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée a été facturée sur le prix de vente total du véhicule et qu'elle a ainsi opté pour l'application des règles générales de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux assujettis autres que ceux pouvant bénéficier de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ;

Considérant toutefois que, comme il a été dit ci-dessus, les véhicules en cause, qui ont été achetés neufs par la SA JEANNIN AUTOMOBILES, ont été ensuite affectés, sans recourir à une livraison à soi-même, au propre parc automobile de la société et à l'usage de son directeur administratif et de son directeur du service après-vente ;

que la SA JEANNIN AUTOMOBILES doit être regardée comme ayant été ainsi assujettie à la taxe à la valeur ajoutée en qualité d'utilisateur et comme ayant, au moment de la revente de ces véhicules en tant que bien d'occasion, la qualité d'assujetti-utilisateur et non celle d'assujetti-revendeur ;

que, la société requérante ne peut donc soutenir qu'à l'occasion de leur revente comme biens d'occasion elle peut bénéficier, pour lesdits véhicules, du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l'article 297 C qui ne concernent que les assujettis-revendeurs ;

S'agissant de l'application de la doctrine :

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux termes de ses écritures, la SA JEANNIN AUTOMOBILES doit être regardée comme se prévalant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction du 5 juillet 1986 3 D-6-86 publiée au BulTOR. n officiel des impôts complétée par une instruction du 12 septembre 1986 3 D-10-86 publiée également audit bulTOR. n officiel, qui prévoit que les concessionnaires, qui ont déduit la taxe lors de l'acquisition du véhicule neuf, sont autorisés par l'administration à ne procéder à aucun reversement de taxe lorsque le véhicule est affecté à la démonstration, à condition que, lors de la revente du véhicule, la taxe soit établie sur la totalité du prix de vente ;

qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été dit ci-dessus, après avoir acheté neufs les véhicules en cause, la SA JEANNIN AUTOMOBILES les a affectés à l'usage de son directeur administratif et de son directeur du service après-vente et sous leur responsabilité, lesquels n'exerçaient aucune des fonctions commerciales de vente de véhicules neufs au sein de la société requérante ;

qu'eu égard à leur affectation, ces véhicules doivent être regardés comme étant des véhicules de service ;

que la SA JEANNIN AUTOMOBILES n'apporte pas d'élément de nature à établir que ces véhicules auraient été, comme elle le soutient, effectivement utilisés à la démonstration ;

que, par suite, la SA JEANNIN AUTOMOBILES ne peut utilement se prévaloir de la doctrine susmentionnée qui concerne uniquement les véhicules de démonstration dès lors qu'elle n'entre pas dans ses prévisions ;

Considérant, en second lieu, que la SA JEANNIN AUTOMOBILES ne peut pas davantage utilement se prévaloir des l'instruction ministérielle 3 K-1-95 du 2 mars 1995 n° 46 et 48 dès lors que cette instruction concerne les assujettis-revendeurs et qu'elle ne peut donc prétendre entrer dans son champ d'application ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée sur les avantages en nature :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales: L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la notification de redressements que celle-ci a mentionné notamment que les opérations de contrôle avaient permis de constater que la société avait mis à la disposition de son personnel commercial et de son président directeur général des véhicules de tourisme ayant ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, que ces véhicules avaient fait partiellement l'objet d'une utilisation privative, qu'un avantage en nature avait ainsi été déclaré à l'administration pour chaque bénéficiaire à l'exception du président directeur général, que cette mise à disposition pour les besoins privés de son personnel constituait une prestation de service effectuée à titre onéreux en vertu des dispositions de l'article 257-8° du code général des impôts et que la base d'imposition est constituée par les dépenses engagées pour l'exécution de ces prestations conformément à l'article 266.1.c du code général des impôts ;

qu'elle indique le montant total des bases d'imposition pour chacune des sous-périodes concernées et précise que ce montant a été déterminé à partir du montant total des avantages en nature déclaré par la société et du montant de l'avantage en nature alloué au président directeur général dont les modalités de calcul sont exposées ;

qu'elle mentionne enfin le montant des rappels de taxe dus par la société pour chacune des trois sous-périodes d'imposition et les modalités de calcul de ces droits ;

qu'ainsi, la notification de redressements qui a précisé la nature, les motifs et les montants des rappels envisagés pour ce chef de redressement et chacune des sous-périodes d'imposition en litige, a comporté une motivation suffisante pour permettre au contribuable d'engager avec l'administration une discussion contradictoire, ce même si la décomposition du montant total des avantages en nature accordés n'est pas indiquée ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte notamment de la notification de redressements et de la réponse aux observations du contribuable que les droits mis en recouvrement par l'administration ont été exactement calculés conformément aux dispositions du a) du 8° de l'article 257 précité en tenant compte des avantages en nature consentis aux personnels commerciaux déclarés par la société et de ceux accordés au président-directeur général évalués contradictoirement, à raison de la mise à leur disposition de véhicules pour lesquels le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été remis en cause, à l'exception, contrairement à ce que soutient la société JEANNIN AUTOMOBILES, de ceux consentis au directeur administratif et au directeur du service après-vente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA JEANNIN AUTOMOBILES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à être déchargée des rappels de taxe restant en litige ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SA JEANNIN AUTOMOBILES sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 1 468 euros en droits et 122 euros en pénalités en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont la SA JEANNIN AUTOMOBILES a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA JEANNIN AUTOMOBILES.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA JEANNIN AUTOMOBILES est rejeté. 1 2 N° 05LY01366

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