» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Lyon 2ème ch. 19.04.2001 n°97LY00522 (Jurisprudence JL n°J307568)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • L'intérêt général et l'accès à l'information en propriété intellectuelle

Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 19 avril 2001 n°97LY00522, Jus Luminum n°J307568

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 97LY00522
Numéro Jus Luminum J307568
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.06.2008

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1997 , la requête présentée pour la SOCIETE CITECABLE RHONE-ALPES, ayant son siège …, représentée par son directeur général en exercice, par Me Ludovic X…, avocat ;

La SOCIETE CITECABLE RHONE-ALPES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9302985 du 5 décembre 1996, rectifié par décision du 8 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON du 3 juin 1993 prononçant la déchéance du contrat de concession signé le 26 juillet 1990, en deuxième lieu, à la condamnation de la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON à lui payer la somme forfaitaire de 10 millions de francs en réparation du préjudice résultant pour elle de la déchéance ainsi prononcée et, en troisième lieu, à la condamnation de la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON à lui payer une somme de 50 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;

2 ) de condamner la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON à lui payer des indemnités d'un montant de 36 470 000 francs et de 66 709,60 francs ou, à titre subsidiaire, dans le cas où l'annulation de la déchéance ne serait pas prononcée, d'un montant de 4 250 000 francs, de 685 150,25 francs et de 66 709,60 francs ;

3 ) d'assortir les sommes allouées des intérêts de droit ;

4 ) d'enjoindre de procéder à la résiliation du contrat ou du dispositif contractuel conclu avec T.D.F. sous astreinte journalière de 1 000 francs, en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

5 ) de condamner la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON à lui payer la somme de 50 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;

- les observations de Me X…, représentant la SOCIETE CITECABLE RHONE-ALPES, et de Me Y…, représentant la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 3 juin 1993, le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON a prononcé la déchéance de son concessionnaire, la SOCIETE CITECABLE RHONE-ALPES, chargée, par une convention du 26 juillet 1990, de l'établissement et de l'exploitation d'un réseau de distribution câblé de services de communication, de radiodiffusion sonore et de télévision ;

que la SOCIETE CITECABLE RHONE-ALPES a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler cette délibération et de condamner la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON à l'indemniser de son préjudice ;

que, par jugement du 5 décembre 1996, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a omis de statuer sur certaines conclusions :

Considérant que les conclusions de première instance, tendant, à titre subsidiaire, à ce que, dans l'hypothèse où la délibération du 3 juin 1993 prononçant la déchéance du concessionnaire ne serait pas annulée, la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON soit condamnée à verser une indemnité égale au montant de l'offre formulée par le candidat retenu lors de l'adjudication organisée pour assurer l'achèvement des travaux ainsi qu'une somme correspondant à la valeur des documents d'ingénierie remis à l'autorité concédante et à la valeur de divers matériels conservés par celle-ci, ont été présentées par la SOCIETE CITECABLE dont il n'est pas contesté qu'elle constitue une personne morale distincte de la SOCIETE CITECABLE RHONE-ALPES ;

que la SOCIETE CITECABLE RHONE-ALPES n'est, par suite, pas recevable à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur des conclusions qui n'ont pas été présentées par elle ;

Sur la légalité de la délibération du 3 juin 1993 : En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de convocation du conseil municipal :

Considérant que si, s'agissant d'une commune d'au moins 3 500 habitants, l'article L.121-10 du code des communes, en vigueur à la date de la délibération attaquée, fixait à cinq jours francs le délai de convocation du conseil municipal et imposait de joindre à la convocation une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération, la requérante n'établit pas que la délibération qu'elle attaque serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard de ces dispositions en se bornant à relever que les pièces du dossier ne démontrent pas que la convocation, en date du 13 mai 1993, ait été reçue en temps utile pour la séance du conseil municipal du 3 juin 1993 ni que le rapport relatif à la question en litige, rapport valant note de synthèse pour l'application des dispositions susrappelées du code des communes, ait été joint à cette convocation, sans faire état d'un quelconque élément de fait de nature à corroborer ces hypothèses ;

que, par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure de convocation du conseil municipal, doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de mise en demeure préalable à la déchéance :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 du cahier des charges annexé à la convention de concession du 26 juillet 1990 : " En cas de manquements graves et prolongés du concessionnaire aux obligations du présent cahier des charges et notamment si le programme des travaux est abandonné sans raison, le concédant pourra prendre toutes les mesures nécessaires aux frais et risques du concessionnaire. Cette mise sous séquestre sera précédée d'une mise en demeure. La mise sous séquestre cesse dès que le concessionnaire est en mesure d'assurer à nouveau ses obligations. "; qu'aux termes de l'article 45 dudit cahier des charges: " En cas de faute, d'une particulière gravité, notamment si les travaux prévus n'ont pas été réalisés ou dans le cas où par incapacité, négligence ou mauvaise foi, le concessionnaire aurait compromis durablement le bon fonctionnement du service, le concédant pourra prononcer la déchéance du concessionnaire. Cette mesure devra être précédée d'une mise en demeure restée sans effet dans le délai de 90 jours à compter de sa réception( …) ";

Considérant que, par lettre en date du 22 février 1993, la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON, informée de la suspension des travaux de câblage dont la réalisation incombait à la SOCIETE CITECABLE RHONE-ALPES en vertu de la convention de concession du 26 juillet 1990 et du fait que les abonnés ne recevaient plus certaines des prestations prévues, a mis en demeure le concessionnaire de remédier à ces carences, qualifiées de " fautes justifiant la déchéance du contrat ", en précisant que cette mise en demeure valait pour l'application tant de l'article 44 que de l'article 45 du cahier des charges ;

que le concessionnaire a été ainsi suffisamment averti de ce que, faute pour lui de satisfaire à ses obligations dans le délai imparti par le contrat, il s'exposerait à être déchu de ses droits ;

qu'aucune stipulation de la convention n'imposait à l'autorité concédante d'adresser des mises en demeure distinctes pour prononcer, successivement, la mise sous séquestre des installations puis la déchéance du concessionnaire ;

que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la déchéance a été prononcée au terme d'une procédure irrégulière faute pour la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON de lui avoir adressé une deuxième mise en demeure après avoir procédé à la mise sous séquestre de certaines installations ni à invoquer, de ce fait, une violation des droits de la défense ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la mesure de déchéance :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la SOCIETE CITECABLE RHONE-ALPES n'avait pas respecté le délai d'exécution prévu pour la première tranche des travaux à l'issue de laquelle au moins 85 % de la population de la commune devait être desservie, alors que ce délai, expirant le 30 septembre 1992, avait été reporté d'un commun accord au 31 décembre 1992 ;

que la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON qui, à plusieurs reprises au cours de l'année 1992, avait fait part au concessionnaire de ses inquiétudes sur l'état d'avancement des travaux, a été informée, au mois de décembre 1992, de ce que l'exécution de ceux-ci avait été suspendue par l'entreprise qui en était chargée, au motif que la SOCIETE CITECABLE RHONE-ALPES n'avait pas respecté ses obligations financières à l'égard de cette entreprise ;

que, dans cette situation, la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON était fondée à considérer, alors même que l'échéancier des travaux n'aurait eu qu'un caractère prévisionnel, que la SOCIETE CITECABLE RHONE-ALPES n'était plus en mesure de réaliser les travaux prévus et que son incapacité serait susceptible de compromettre durablement le fonctionnement du service, ce qui était de nature à constituer une faute d'une particulière gravité justifiant qu'une déchéance soit prononcée en application des stipulations précitées de l'article 45 du cahier des charges ;

que cette appréciation, qui se borne à tirer les conséquences d'une situation de fait, ne saurait constituer une ingérence fautive dans les rapports contractuels du concessionnaire avec l'entreprise chargée des travaux ;

que si la SOCIETE CITECABLE RHONE-ALPES fait valoir que la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON a exigé des modifications dans les modalités d'exécution des travaux, elle n'établit pas l'existence d'un lien direct entre ces exigences et les carences qui lui sont reprochées ;

que, dans ces conditions, la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON, à laquelle la SOCIETE CITECABLE RHONE-ALPES, dûment mise en demeure de respecter ses obligations, n'a fourni aucune assurance précise su r les conditions dans lesquelles elle serait en mesure de remédier à ses carences, était fondée à prononcer la déchéance du concessionnaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CITECABLE RHONE-ALPES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 3 juin 1993 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON soutient, sans être contredite, que la convention conclue avec T.D.F. a été résiliée à l'amiable par une délibération de son conseil municipal en date du 9 juillet 1997, devenue définitive ;

que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON de procéder à cette résiliation, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les conclusions présentées à titre principal :

Considérant que les conclusions de la requête tendant, à titre principal, à ce que la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON soit condamnée à réparer le préjudice résultant de l'illégalité de la délibération du 3 juin 1993 prononçant la déchéance, doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre ladite délibération ;

En ce qui concerne les conclusions présentées à titre subsidiaire :

Considérant qu'en première instance, la SOCIETE CITECABLE RHONE-ALPES s'est bornée à demander, " à titre subsidiaire ", " une indemnité compensatrice du grave préjudice résultant de la déchéance, pour un montant forfaitaire de dix millions de francs "; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON est fondée à soutenir que les conclusions de la requête tendant, à titre subsidiaire, à ce que, dans l'hypothèse où la délibération du 3 juin 1993 prononçant la déchéance du concessionnaire ne serait pas annulée, elle soit condamnée à verser à la requérante une indemnité égale au montant de l'offre formulée par le candidat retenu lors de l'adjudication organisée pour assurer l'achèvement des travaux ainsi qu'une somme correspondant à la valeur des documents d'ingénierie remis à l'autorité concédante et à la valeur de divers matériels conservés par celle-ci, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions incidentes de la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON :

Considérant que la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON ne fournit aucune précision ni justification de nature à établir la réalité du préjudice dont elle se prévaut au titre du retard pris dans la réalisation et la mise en uvre du réseau et de la privation des redevances prévues par le cahier des charges ;

que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que la SOCIETE CITECABLE RHONE-ALPES soit condamnée à lui verser à ce titre la somme d'un million de francs, qu'elle qualifiait d'ailleurs en première instance d'estimation provisoire, doivent être rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE CITECABLE RHONE-ALPES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE CITECABLE RHONE-ALPES à verser à la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE CITECABLE RHONE-ALPES tendant à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON de résilier le contrat conclu avec la société T.D.F.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions incidentes de la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON tendant à ce que la SOCIETE CITECABLE RHONE-ALPES soit condamnée à lui verser une indemnité d'un million de francs, sont rejetées.

Article 4 : La SOCIETE CITECABLE RHONE-ALPES versera à la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON une somme de 5 000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Abstrats : 39-04-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - DECHEANCE DU CONCESSIONNAIRE

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions