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CAA Lyon 2ème ch. 17.11.1994 n°94LY00301 (Jurisprudence JL n°J252998)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 17 novembre 1994 n°94LY00301, Jus Luminum n°J252998

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94LY00301
Numéro Jus Luminum J252998
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 18 février 1994 , au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la SOCIETE LE RELAIS GIGNACAIS dont le siège social est … La Nerthe (13700) représentée par son gérant en exercice, par Me Martin-Santi, avocat ;

La SOCIETE LE RELAIS GIGNACAIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1993 du tribunal administratif de Marseille en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1994 : - les observations de Me MARTIN-SANTI, avocat de la société Le Relais Gignacais ;

- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;

- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable compte tenu de la date de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "LE RELAIS GIGNACAIS" n'a pas été en mesure de produire les pièces justificatives de nature à établir le détail et la réalité des recettes enregistrées globalement ;

que cette grave irrégularité prive la comptabilité de toute valeur probante ;

que les rehaussements d'imposition, prononcés dans le cadre de la procédure contradictoire, étaient conformes à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

que, par suite, la société a la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées ;

Sur la méthode et le bien-fondé des impositions :

Considérant que la SOCIETE LE RELAIS GIGNACAIS, qui a limité le litige à la reconstitution des recettes du bar, notamment au dosage et aux prix de vente de trois boissons, critique la méthode suivie par l'administration en ce qu'elle aboutirait à la fois à la majoration des prix de vente et des quantités vendues pour parvenir finalement à un coefficient de marge brute reconstitué qui ne refléterait en rien les conditions d'exploitation de l'établissement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société n'avait conservé aucun tarif correspondant aux années vérifiées ;

que, dès lors, le vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes en recensant, par catégorie, les liquides achetés et commercialisés, convertis en doses consommables auxquelles ont été appliqués les tarifs de consommation relevés sur les notes de restaurant ;

que l'exploitation n'ayant subi aucune modification au cours de la période vérifiée, la reconstitution des recettes a été effectuée pour les trois années considérées sur la base des constatations faites en 1986 et du coefficient qui en est résulté ;

que l'application d'un coefficient identique pour les trois années n'est pas contesté ;

que le vérificateur a pris en compte les prélèvements personnels, les "offerts" sur la base de 5 % alors que la société les avait omis, les pertes consécutives à un incendie en 1984 et à un vol en 1985 et ce, pour des montants non contestés ;

Considérant que la société qui, dans sa réponse à la notification du 30 juillet 1987 avait donné son accord sur le prix de toutes les consommations servies au bar, à l'exception de l'une d'entre elles, se borne à invoquer en appel les coutumes locales et la spécificité de son établissement situé en milieu rural pour critiquer la méthode de l'administration et conclure à son caractère excessivement sommaire, alors que ses contre-propositions concernant tant les dosages que le coefficient de marge brute, ne sont pas justifiées ;

que cette absence d'élément probant fait aussi obstacle à ce que soient pris en considération les moyens tirés de ce que le vérificateur aurait pris à tort comme base de calcul le prix de vente des boissons au restaurant, supérieurs à ceux pratiqués au bar, ou encore que ces derniers étaient en cohérence avec la grille des tarifs fixés par voie administrative durant le blocage des prix en vigueur de 1983 à 1986 ;

que si la société allègue que le vérificateur se serait fondé à tort sur le tarif de 1987, postérieur aux années vérifiées, il n'est pas contesté que les prix de ladite année 1987 étaient les mêmes que ceux de 1986 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LE RELAIS GIGNACAIS ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition en litige ;

que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de la SOCIETE LE RELAIS GIGNACAIS est rejetée. Abstrats : 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE

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