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CAA Lyon 2ème ch. 15.03.2001 n°97LY01138 (Jurisprudence JL n°J248846)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 15 mars 2001 n°97LY01138, Jus Luminum n°J248846

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 97LY01138
Numéro Jus Luminum J248846
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.04.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1997 , présentée par M. Jean-Claude X…, demeurant ... (41100) ;

M. Jean-Claude X… demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de GRENOBLE en date du 13 mars 1997 rejetant sa demande de décharge de la taxe d'habitation, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune des ADRETS (Isère) ;

2 / de prononcer la décharge de cette imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 : - le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ;

- et les observations de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts :" - I. La taxe d'habitation est due : 1 Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;

… - II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1 Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ;

…"; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : -I. " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. …"; qu'enfin, en vertu de l'article 1415 dudit code, ladite taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ;

Considérant que M. X…, qui a sa résidence principale dans le Loir-et-Cher, possède aux ADRETS (Isère) un studio meublé qu'il proposait lui-même à la location à la semaine durant toute l'année ;

qu'il résulte de l'instruction qu'il conservait l'éventuelle disposition du studio lorsqu'il se trouvait libre de toute location ;

que, dès lors, cet appartement devait être regardé comme faisant partie de l' habitation personnelle du requérant au sens des dispositions précitées de l'article 1407 du code général des impôts sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'intéressé avait, au cours de l'année 1993 en litige, effectivement usé lui-même de la possibilité de l'occuper ;

que ni la circonstance qu'il aurait pu être assujetti à la taxe professionnelle à raison de son activité de loueur en meublé une partie de l'année, ni celle que le studio serait resté inoccupé en dehors des périodes de location, ne sont de nature à faire légalement obstacle à ce que M. X… soit également imposé à la taxe d'habitation à raison dudit studio ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que si le requérant se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation donnée à la loi fiscale par la réponse ministérielle à une question écrite de M. DOUSSOT, conseiller de la République, publiée au Journal Officiel des débats du Conseil de la République du 25 décembre 1954, cette interprétation avait toutefois été rapportée, avant le 1er janvier 1993, date du fait générateur de l'impôt contesté, par la documentation administrative de base refondue à la date du 30 juillet 1992, refonte qui avait été annoncée dans le bulWOV. n officiel des impôts du 12 octobre 1992 ;

que le requérant ne peut, par suite, se prévaloir utilement de cette réponse ministérielle ;

Considérant que si M. X… invoque également l'interprétation donnée à la loi fiscale par l'administration dans son instruction du 22 février 1993 publiée au bulWOV. n officiel des impôts à la rubrique 6 E-2-93, il ne peut utilement s'en prévaloir, ni sur le fondement du 1er alinéa de l'article L.80 A, en l'absence de rehaussement d'une imposition primitive, ni sur le fondement du 2e alinéa du même article, l'instruction étant postérieure au fait générateur de l'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation contestée ;

Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X… est rejetée. Abstrats : 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION

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