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CAA Lyon 2ème ch. 14.06.2001 n°01LY00014 (Jurisprudence JL n°J427152)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 14 juin 2001 n°01LY00014, Jus Luminum n°J427152

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 01LY00014
Numéro Jus Luminum J427152
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.08.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2001 , présentée pour la Société Civile d'Ingénieurs Conseils Louis VALLET & Michel TASSIN, ayant son siège social …, par la S.C.P. d'avocats Reffay & associés ;

La Société Civile d'Ingénieurs Conseils Louis VALLET & Michel TASSIN demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9700998 du 16 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée solidairement et conjointement avec la Société DELAS à payer à la Société HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES, d'une part, une indemnité de 92 389 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 1991 en réparation de dommages causés par un incendie survenu dans les locaux de l'HOPITAL DE CHAZELLES, d'autre part, une somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;

2 ) de prononcer sa mise hors de cause ;

-3 ) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les Sociétés DELAS et MONTENAY à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;

4 ) de condamner les Sociétés DELAS et MONTENAY ou qui d'entre elles mieux le devra, à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 29 mars 2001, présenté pour la Société DELAS, dont le siège social est …, représentée par son mandataire-liquidateur Me Charles X…, par Me Yves Chavent, avocat ;

La Société DELAS demande à la cour, par voie d'appel provoqué : 1 ) de réformer le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon du 16 novembre 2000 et de rejeter les conclusions de la demande de l'HOPITAL DE CHAZELLES et de la Société HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES dirigées à son encontre ;

2 ) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de renvoyer au tribunal de commerce de Saint-Etienne le soin de trancher à titre préjudiciel la question de savoir si la créance alléguée est éteinte dès lors qu'elle n'a ni été déclarée dans les conditions et délais fixés par la loi du 25 janvier 1985, ni donné lieu à une demande de relevé de forclusion ;

3 ) à titre encore plus subsidiaire, de réformer le jugement en tant qu'il a prononcé une condamnation pécuniaire à son encontre alors qu'elle est en liquidation judiciaire et de limiter le dispositif à la reconnaissance et à l'évaluation des droits de l'HOPITAL DE CHAZELLES et de la Société HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES à l'exclusion de toute condamnation pécuniaire ;

4 ) de surseoir dès à présent à l'exécution du jugement attaqué ;

5 ) en tout état de cause de condamner la Société Civile d'Ingénieurs Conseils Louis VALLET & Michel TASSIN, l'HOPITAL DE CHAZELLES et la Société HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES ou qui d'entre eux mieux le devra à lui payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;

- les observations de Me CHAVENT, avocat de la SOCIETE DELAS et de Me X…, mandataire liquidateur de cette société ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés par la Société DELAS à l'appui de sa demande de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que, selon les termes de l'article R.811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution d'un jugement " peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

Considérant que la Société DELAS demande, par voie d'appel provoqué, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 16 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée solidairement et conjointement avec la Société Civile d'Ingénieurs Conseils Louis VALLET & Michel TASSIN à payer à la Société HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 92 389 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 1991, en réparation de dommages causés par un incendie survenu dans les locaux de l'HOPITAL DE CHAZELLES ;

Considérant que la Société Civile d'Ingénieurs Conseils Louis VALLET & Michel TASSIN, appelant principal, n'a pas demandé qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susmentionné ;

que, par suite, la Société DELAS, dont la situation n'est pas, en l'état du dossier, susceptible d'être aggravée jusqu'au jugement de l'affaire au fond par la cour, n'est pas recevable à demander qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la Société DELAS tendant à ce qu'il soit sursis, en ce qui la concerne, à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 novembre 2000, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Article 1er : Les conclusions de la Société DELAS à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 novembre 2000 sont rejetées. Abstrats : 54-08-01-02-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS

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