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CAA Lyon 2ème ch. 13.04.2000 n°95LY01136 (Jurisprudence JL n°J361714)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 13 avril 2000 n°95LY01136, Jus Luminum n°J361714

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date 13 avril 2000
Numéro 95LY01136
Numéro Jus Luminum J361714
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.07.2008

Vu la requête , enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1995 , présentée pour Mme X…, demeurant ... BRUGHEAS (03700) BELLERIVE-ALLIER par Me Y…, avocat au barreau de Clermont Ferrand ;

Mme X… demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91-1055 en date du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand a condamné la commune de BRUGHEAS à lui payer la somme de 7 000 francs, en réparation du préjudice causé à sa propriété par l'écoulement des eaux pluviales ;

2°) de condamner la commune de BRUGHEAS à lui payer la somme de 60 000 francs en réparation de son préjudice , le tout avec intérêts de droit et capitalisation à compter du 15 mars 1990, date de la conciliation ;

3°) de condamner la commune de BRUGHEAS à lui verser la somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régulartié du jugement :

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté les conclusions dirigées contre les propriétaires dont les terrains surplombent la parcelle de Mme X… comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;

que Mme X… n'avait pas présenté de telles conclusions ;

qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ces conclusions ;

Sur les dommages causés par l'écoulement des eaux :

Considérant que Mme X… a demandé que la commune de BRUGHEAS soit déclarée responsable des dommages causés par l'écoulement d'eaux de pluie et d'eaux usées sur sa parcelle cadastrée YB20 ;

que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a déclaré la commune responsable des dommages causés par l'écoulement des seules eaux pluviales et l'a condamnée à indemniser Mme X… du préjudice subi, qu'il a évalué à 7 000 francs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en référé que les eaux pluviales et des eaux usées non traitées provenant de propriétés privées s'écoulent sur la parcelle de Mme X… par un aqueduc communal qui recueille les eaux au droit de la parcelle YB8 et dont la section a été augmentée lors de l'aménagement du chemin communal dit chemin des Vignes ;

que Mme X… a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue cet aqueduc ;

que les dommages causés par l'écoulement des eaux et imputables à la présence de cet aqueduc, qui ont un caractère anormal et spécial, sont de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant que si lors d'une réunion de conciliation, le versement d'une somme de 35 000 francs tous préjudices et intérêts confondus avait été envisagé, cette réunion n'a pas été suivie d'un accord dans le délai de quinze jours qui avait été fixé aux parties par le président du tribunal administratif de Clermont Ferrand ;

que par suite, Mme X… n'est pas fondée à se prévaloir des termes de cette proposition ;

qu'il est constant que le terrain était en friche depuis de nombreuses années lorsqu'est survenu le dommage ;

que Mme X… n'établit pas que l'état du terrain a fait obstacle à sa vente comme terrain à bâtir lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif en 1989 ;

que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi du fait de l'écoulement des eaux , notamment des eaux usées , sur le terrain de la requérante en l'évaluant à 15 000 francs ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme X… a droit aux intérêts à compter du 15 mars 1990, date de la conciliation ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 23 juin 1995 ;

qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ;

que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de BRUGHEAS à payer à Mme X… la somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Clermont Ferrand du 4 mai 1995 est annulé.

Article 2 : La somme de 7 000 francs que la commune de BRUGHEAS a été condamnée à payer à Mme X… est portée à 15 000 francs. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1990 . Les intérêts échus le 23 juin 1995 seront capitalisés à cette date pour porter eux mêmes intérêts.

Article 3 : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Clermont Ferrand du 4 mai 1995 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 4 : La commune de BRUGHEAS est condamnée à payer la somme de 5 000 francs à Mme X… sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X… est rejeté. Abstrats : 67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS

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