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CAA Lyon 2ème ch. 11.10.2007 n°05LY01835 (Jurisprudence JL n°J337659)

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Cour administrative d'appel DE LYON 2ème chambre - formation à 3 11 octobre 2007 n°05LY01835, Jus Luminum n°J337659

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel DE LYON
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 05LY01835
Numéro Jus Luminum J337659
Président M. du BESSET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2005 , présentée pour Mme Koudieye X, domiciliée …, par Me Mompoint ;

Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402675, en date du 27 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 23 janvier 2004 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour l'enfant Birahima Diancoumba ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Bamako le 26 septembre 1994, publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996, et notamment son article 8 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999, relatif au regroupement familial, et notamment son article 3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 23 janvier 2004 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour l'enfant Birahima Diancoumba ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord franco-malien susvisé, « Les membres de la famille d'un national de l'un des Etats contractants peuvent être autorisés à rejoindre ce national régulièrement établi sur le territoire de l'autre Etat, dans le cadre de la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de regroupement familial () » ;

qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « I. Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an () peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou à l'autre de ces derniers au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère dont la copie devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France (…) L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 15 () » ;

qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 15 de la même ordonnance, dont les dispositions ont été reprises au dernier alinéa de l'article L. 314-11 du code susmentionné, « l'enfant visé () s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger » ;

Considérant que Mme X, née Diancoumba, soutient que Birahima Diancoumba, né le 15 mai 1984, serait son fils ;

qu'elle ne produit toutefois à l'appui de ses allégations qu'une « copie intégrale de naissance », datée du 26 février 2001, dont elle-même admet qu'elle est erronée ;

qu'elle se prévaut également d'un arrêt de la Cour d'appel de Kayes, rendu à l'audience publique du 13 décembre 2001, qui ordonnerait la rectification de cet acte par le moyen d'un jugement supplétif ;

qu'elle soutient que ce jugement supplétif aurait été rendu le 5 décembre 2001, et en produit un résumé sommaire qui aurait été établi le 15 mai 2001 ;

qu'elle produit en appel différents actes renvoyant à ce dernier jugement, mais ne produit aucune copie probante de ce jugement lui-même ;

qu'alors que le seul élément finalement invoqué au soutien de la filiation alléguée est le prétendu jugement du 5 décembre 2001, dont la seule copie produite est dénuée de toute valeur probante par l'incohérence manifeste des dates indiquées, cette filiation ne peut être regardée comme établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que demande le préfet du Rhône au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 05LY01835

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