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CAA Lyon 2ème ch. 11.10.2007 n°05LY01757 (Jurisprudence JL n°J428708)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel DE LYON 2ème chambre - formation à 3 11 octobre 2007 n°05LY01757, Jus Luminum n°J428708

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel DE LYON
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 05LY01757
Numéro Jus Luminum J428708
Président M. du BESSET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.08.2008

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2005 , présentée pour M. Mourad X, domicilié chez M. Braham X, …, par Me Guitton, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402222-0402224 du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du 24 septembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial et de la décision du 21 octobre 2002 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui attribuer un titre de séjour ;

2°) de prononcer l'annulation des deux décisions précitées ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- les observations de Me Guitton, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 24 septembre 2002 le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté la demande d'asile territorial de M. Mourad X, de nationalité algérienne ;

que, par décision du 21 octobre 2002, le préfet de la Loire a refusé de lui attribuer un titre de séjour ;

que par jugement du 13 septembre 2005, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête ;

Sur la légalité de la décision ministérielle du 24 septembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, dans sa rédaction alors en vigueur : «Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales () » ;

qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

que si M. X soutient qu'il a fait l'objet de tentatives de racket émanant de groupes terroristes du fait de son activité de commerçant et de son implication dans la cause kabyle, ses allégations ne sont assorties d'aucune justification de nature à en établir le bien-fondé ;

qu'ainsi, il n'établit pas la réalité de risques vitaux personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision préfectorale du 21 octobre 2002 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent » ;

qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;

que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit énoncer avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé ;

qu'en l'espèce, M. X a sollicité le bénéfice de l'asile territorial le 29 octobre 2001 ;

que la décision attaquée de refus de titre de séjour en date du 21 octobre 2002 énonce, d'une part, que la demande d'asile territorial a été rejetée par le ministre de l'intérieur, d'autre part, que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées pour bénéficier d'un titre de séjour et que le refus de séjour ne porte pas atteinte à son droit à mener une vie familiale normale et, de ce fait, ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

qu'en motivant sa décision en ces termes, le préfet de la Loire, qui n'était pas tenu de rechercher si un titre de séjour pouvait être délivré au requérant sur un fondement autre que celui de la demande initiale d'asile territorial, a satisfait à l'obligation de motivation exigée par les dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

que M. X est célibataire et sans enfant à charge et n'a comme attache familiale en France que son cousin ;

que M. X, arrivé en France le 22 septembre 2001 à 27 ans, en provenance d'Algérie où il avait alors vécu de façon continue, n'était en France que depuis un peu plus d' un an à la date de la décision attaquée de refus de titre de séjour ;

qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie ;

que, dans ces conditions, le refus opposé par le préfet de la Loire à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 05LY01757

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