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CAA Lyon 2ème ch. 11.10.2000 n°97LY20317 (Jurisprudence JL n°J370257)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 11 octobre 2000 n°97LY20317, Jus Luminum n°J370257

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 97LY20317
Numéro Jus Luminum J370257
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.07.2008

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-407 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon, la requête présentée par Mme Jacqueline BOURDEY et M. Michel X…, demeurant … ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 février 1997, et le mémoire complémentaire enregistré le 8 septembre 1997 par lesquels Mme BOURDEY et M. X… demandent à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon en date du 14 janvier 1997 rejetant leur demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle M. X… a été assujetti au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Chalon-sur-Saône ;

2 ) de prononcer la réduction demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment l'article R.149 en application duquel la requête a été dispensée d'instruction par décision du président de la 2ème chambre en date du 6 juillet 1998 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

M. X… et Mme BOURDEY ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2000 ;

- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 21 mars 1997, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Saône-et-Loire a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 1 524 francs, de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle M. X… a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

que les conclusions de la requête de Mme BOURDEY et de M. X…, relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant que dans leur requête, Mme BOURDEY et M. X… se bornent à faire état des difficultés de réglement de leur situation matrimoniale respective, sans contester l'irrecevabilité tirée de l'insuffisante motivation de leur demande devant le tribunal administratif qui est le fondement de l'ordonnance dont ils font appel ;

que, par suite, le surplus de leur requête ne peut qu'être rejeté ;

Article 1er : A concurrence de la somme de 1 524 francs, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme BOURDEY et de M. X… Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme BOURDEY et de M. X… est rejeté. Abstrats : 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT

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