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CAA Lyon 2ème ch. 10.05.2001 n°97LY02927 (Jurisprudence JL n°J292578)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 10 mai 2001 n°97LY02927, Jus Luminum n°J292578

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 97LY02927
Numéro Jus Luminum J292578
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.05.2008

Vu l'ordonnance du 26 novembre 1997 , enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1997, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête de M. et Mme Y… Z… ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1997, présentée pour M. et Mme Y… Z…, demeurant ... avocat, et qui avait été transmise par ordonnance du président de la cour du 29 août 1997 à la cour administrative d'appel de Marseille en application des dispositions du décret n 97-457 du 9 mai 1997, puis par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 octobre 1997 au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. et Mme Z… demandent à la cour : - de réformer le jugement n 93-3500 du 22 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la COMMUNE D'APT à leur verser une indemnité de 155.000 francs, avec intérêts de droit à compter du 26 février 1993 et capitalisation des intérêts au 26 avril 1994 et au 18 mai 1995, indemnité qu'ils estiment insuffisante, en réparation des préjudices subis du fait de l'effondrement, le 24 mai 1990, sous l'effet des eaux de ruissellement de la voirie communale, d'une partie du mur de soutènement de leur propriété ;

- de condamner la commune d'APT à leur verser les sommes de 844.103,96 francs avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 1990 et de 50.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1993 en réparation des préjudices subis, celle de 3.795,20 francs avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 1990 au titre des frais de constat et celle de 6.258,52 francs avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1993 au titre des frais d'expertise, et capitalisation desdits intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2001 ;

- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;

- les observations de Me EDDAÏKRA, substituant Me GASPARRI, avocat de M. et Mme Z… et de Me ZANDOTTI, avocat de la COMMUNE D'APT ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a condamné la COMMUNE D'APT à payer à M. et Mme Z… une indemnité de 155.000 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 26 février 1993,et leur capitalisation au 26 avril 1994 et au 18 mai 1995, en réparation des préjudices de toute nature résultant des dommages subis par leur propriété le 24 mai 1990, et au titre des travaux de surélévation du mur de soutènement de la rue d'Olivet, ainsi que celle de 5.000 francs au titre de leurs frais irrépétibles, a mis à la charge de ladite commune les frais du constat d'urgence et de l'expertise, taxés et liquidés, respectivement à 3.795,20 francs et 6.258,52 francs par ordonnances de son président des 13 juillet 1990 et 30 octobre 1991, et décidé qu'ils porteraient intérêts, les premiers à compter du 27 août 1990, les seconds à compter du 3 février 1992, au profit de M. et Mme Z…, qui les avaient avancés, enfin rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.et Mme Z… et les conclusions de la commune tendant à être garantie par l'Etat de toute condamnation prononcée à son encontre et au paiement des frais irrépétibles; que M. et Mme Z… font appel de ce jugement et la COMMUNE D'APT appel incident ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune contrariété de motifs ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes dudit jugement que les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur les conclusions des requérants tendant à la réparation des dommages causés à leur terrain, ni sur celles tendant à la réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'ils ont subis pendant l'exécution des travaux de remise en état ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés, que, sous l'effet des fortes précipitations qui se sont abattues sur la COMMUNE D'APT les 23 et 24 mai 1990, les eaux pluviales ruisselant sur la rue d'Olivet, voie communale bordant la propriété des requérants, et située environ trois mètres en contre-haut de celle-ci, se sont déversées dans cette propriété, l'ont traversée et ont provoqué la destruction, le 24 mai 1990, d'une partie du mur de soutènement de son terrain, lequel surplombe un ravin qui fait partie de la propriété Ortiz ;

que M.et Mme Z…, qui ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue la rue d'Olivet, ont subi un préjudice anormal et spécial de nature à justifier leur demande de réparation ;

que la responsabilité de la COMMUNE D'APT est engagée à leur égard dès lors qu'un lien de cause à effet est établi entre cet ouvrage public et les dommages subis ;

que la commune ne peut utilement exciper de l'importance des déversements liée à la situation, dans une pente de forte déclivité, de la propriété des requérants, lesquelles avaient seulement l'obligation de recevoir les eaux du fonds supérieur dont l'écoulement était le résultat naturel de la configuration des lieux et non celles que rassemblait la rue d'Olivet, ni en tout état de cause, invoquer, dans le litige qui l'oppose à M. et Mme Z…, le fait de l'Etat; qu'il n'est pas établi que le mur de soutènement, d'une longueur de 25 mètres et d'une hauteur de 12 mètres, bien que constitué de moellons tout venant tenus par un mortier de chaux pauvre et étalés les uns au-dessus des autres sur un banc de calcaire, ait été en mauvais état ;

qu'ainsi, M. et Mme Z… sont fondés à soutenir que la COMMUNE D'APT est entièrement responsable des dommages litigieux et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice ne l'a déclarée responsable que de la moitié desdits dommages ;

que la COMMUNE D'APT n'est pas fondée à demander, par voie de recours incident, à être déchargée de toute responsabilité ;

Sur les préjudices : En ce qui concerne les dommages causés aux biens de M. et Mme Z… :

Considérant que l'évaluation des dommages subis par les requérants devait être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer, qu'en l'espèce, il y a lieu de fixer cette date au 7 octobre 1991, date à laquelle l'expert désigné par le président du tribunal administratif a déposé son rapport ;

Considérant que le coût des travaux de reconstruction du mur de soutènement et de remise en état du terrain des requérants s'élève, selon l'expert, à 831.103 francs TTC compte tenu du taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la date susmentionnée ;

qu'il n'est pas allégué que cette somme corresponde à d'autres travaux que ceux qui sont strictement nécessaires, ni que lesdits travaux ne soient pas les moins onéreux ;

que ces travaux auront pour seul objet de remettre le mur détruit dans son état antérieur d'usage, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer au coût de ces travaux un abattement lié à la vétusté dudit mur ;

Considérant , il est vrai, que si les tiers victimes de dommages de travaux publics causés à leurs biens ont droit à l'entière réparation du préjudice, la réparation qui leur est due trouve sa limite dans la valeur vénale des dits biens ;

que cette valeur vénale, s'agissant d'un ensemble immobilier indivisible, doit s'entendre de celle dudit ensemble incorporant le bâtiment implanté sur le terrain ;

qu'il n'est pas contesté qu'à la date des dommages, la valeur vénale de la propriété bâtie de M. et Mme Z… s'élevait à 1.200.000 francs ;

que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu'en retenant, comme limite de l'indemnité pouvant leur être accordée, non cette valeur, mais la valeur vénale du terrain nu, soit 150.000 francs le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

qu' ainsi, il n'y a pas lieu de plafonner l'indemnité due à ce titre aux requérants ;

En ce qui concerne les travaux de surélévation du mur de soutènement de la rue d'Olivet :

Considérant que les travaux susmentionnés, préconisés par l'expert pour éviter la venue de nouvelles eaux de pluie en attendant que soient réalisés, par la commune, des travaux plus importants de canalisation des eaux de pluie, et qui s'élèvent à 10.000 francs TTC, ne peuvent en tout état de cause donner lieu à indemnisation au profit de M. et Mme Z… ;

que, par suite, la COMMUNE D'APT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à ce titre aux requérants la somme de 5.000 francs ;

En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence:

Considérant qu'il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en allouant à M. et Mme Z… une indemnité de 20.000 francs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due à M. et Mme Z… par la COMMUNE D'APT doit être fixée à 851.103 francs et que les requérants sont fondés à demander la réformation de l'article 1er du jugement attaqué ;

Sur les intérêts :

Considérant que les intérêts au taux légal ne sont dus qu'à compter de la sommation de payer ;

que si, le 25 mai 1990, les requérants ont demandé à la COMMUNE D'APT de faire procéder d'urgence aux travaux de remise en état du mur de soutènement de leur terrain et de faire procéder aux travaux de surélévation du mur séparant leur propriété de la rue d'Olivet, il n'est pas contesté que la sommation de payer n' a été adressée à ladite commune que le 26 février 1993 ;

qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en retenant cette dernière date les premiers juges auraient fait une évaluation insuffisante des intérêts qui leur sont dus ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que M. et Mme Z… ont demandé les 23 janvier 1997, 21 juillet 1997, 21 juillet 1998, 21 septembre 1998 et 28 octobre 1999, la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité qu'ils réclament; qu'à la première de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts depuis la précédente capitalisation ordonnée par les premiers juges et effectuée le 18 mai 1995 ;

qu'entre la deuxième et la troisième demande et entre la troisième et la dernière, plus d'un an s'était écoulé; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit aux demandes présentées les 23 janvier 1997, 21 juillet 1998 et 28 octobre 1999 ;

qu'en revanche, moins d'un an s'étant écoulé entre la première et la deuxième demande et entre la troisième et la quatrième, la deuxième et la quatrième demande doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de la COMMUNE D'APT tendant paiement de ses frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M.et Mme Z…, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la COMMUNE D'APT la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La somme de 155.000 francs que la COMMUNE D'APT a été condamnée à verser à M. et Mme Z… par l'article 1er du jugement n 93-3500 du tribunal administratif de Nice du 22 novembre 1996 est portée à 851.103 francs.

Article 2 : Les intérêts échus les 23 janvier 1997, 21 juillet 1998 et 28 octobre 1999 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement n 93-3500 du tribunal administratif de Nice du 22 novembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Z… ainsi que les conclusions du recours incident de la COMMUNE D'APT sont rejetés. Abstrats : 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL

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