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CAA Lyon 2ème ch. 10.04.2003 n°97LY01973 (Jurisprudence JL n°J273036)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre - formation à 3 10 avril 2003 n°97LY01973, Jus Luminum n°J273036

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 97LY01973
Numéro Jus Luminum J273036
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.05.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1997 , présentée pour la société anonyme EUROPINVEST, dont le siège social est … par Me X…, avocat au barreau de Lyon ;

La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 932574 du Tribunal administratif de Grenoble du 29 mai 1997, rejetant sa demande en décharge des sommes correspondant au prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe, mises en recouvrement à son nom le 15 septembre 1992, pour un montant de 210 421 francs ;

2°) de prononcer la décharge demandée, assortie des intérêts moratoires ;

3°' de condamner l'Etat à lui payer une somme de 30 000 francs au titre de l'article L. 8-1 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-04-01-02-06-01 Vu la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger ;

Vu le décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 réglementant les relations financières avec l'étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 : - le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;

- les observations de Maître X…, pour la société EUROPINVEST ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige

Considérant que par décision du 11 décembre 1998 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Haute-Savoie a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 82 292 francs en ce qui concerne les droits et de 22 918 francs en ce qui concerne les pénalités, du prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe mis à la charge de la société EUROPINVEST au titre des années 1988 et 1989 ;

que les conclusions de la requête de la société EUROPINVEST sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la procédure d'imposition

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation…Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ;

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement adressée à la société EUROPINVEST le 18 juin 1991, après avoir cité les dispositions de l'article 125 A-III du code général des impôts relatives au prélèvement forfaitaire pratiqué sur les produits de placements à revenu fixe bénéficiant à des personnes résidant à l'étranger, a précisé qu'étaient assujetties audit prélèvement les rémunérations servies à deux associés, MM. Z… et Y…, à raison des sommes laissées à sa disposition par l'intermédiaire de leur comptes courants ;

que contrairement à ce que soutient la société requérante, une telle motivation satisfait aux prescriptions des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant dans sa réponse en date du 21 novembre 1991 aux observations du contribuable, qui demandait le bénéfice des dispositions de l'article 131 quater du code général des impôts exonérant du prélèvement prévu à l'article 125-A III les emprunts des entreprises françaises contractés à l'étranger, que la société ne produisait pas l'autorisation de la Banque de France dont elle se prévalait et que les intérêts sur lesquels avait été assis le redressement litigieux ne pouvaient constituer la rémunération d'un emprunt contracté à l'étranger, l'administration a également satisfait aux prescriptions de l'article L. 57 ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration n'était tenue par aucune disposition législative ou réglementaire de répondre aux nouvelles observations présentées par la société EUROPINVEST le 23 décembre 1991 ;

Sur le bien-fondé du redressement restant en litige

Considérant d'une part, qu'aux termes du I de l'article 125 A du code général des impôts en sa rédaction alors applicable : Sous réserve des dispositions des articles 119 bis-1 et 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus est imputée sur le prélèvement. Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus. ;

qu'aux termes du III du même article : Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ;

la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France … ;

qu'enfin, aux termes de l'article 131 quater du même code : Les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation sont exonérés du prélèvement prévu au III de l'article 125 A. ;

Considérant que la société EUROPINVEST qui a été assujettie audit prélèvement au titre des intérêts versés à deux de ses actionnaires, MM. Z… et Y…, sur les sommes figurant au crédit du compte courant de ces derniers, demande le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 131 quater du code général des impôts, en soutenant que les deux intéressés, qui résident en Suisse, lui ont consenti trois prêts, respectivement les 10 novembre 1986, 8 avril 1987 et 20 mars 1989, autorisés par une décision de la Banque de France, en date du 17 novembre 1986 ;

Considérant que si les emprunts contractés à l'étranger constituent des opérations soumises, par la loi du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger et le décret du 24 novembre 1968 pris pour son application, à une autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances, et si, par suite, l'autorisation ainsi donnée, le cas échéant par la Banque de France en vertu de la délégation prévue à l'article 8 de ce décret, peut être regardée comme comportant également l'autorisation donnée sur le fondement des dispositions de l'article 131 quater du code général des impôts, il résulte toutefois de l'instruction que l'autorisation de la Banque de France en date du 17 novembre 1986 dont se prévaut la société EUROPINVEST, ne portait que sur une opération d'apport en capital par les différents actionnaires de la société alors en cours de formation, et non sur les emprunts en litige ;

que, par suite, ceux-ci ne peuvent être regardés comme ayant été autorisés dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 131 quater du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EUROPINVEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions restant en litige de sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société EUROPINVEST une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : A concurrence des sommes de 82 292 francs en ce qui concerne les droits, et de 22 918 francs en ce qui concerne les pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme EUROPINVEST tendant à la décharge des sommes qui lui ont été réclamées, par avis de mise en recouvrement du 15 septembre 1992, en matière de prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe au titre des années 1988 et 1989.

Article 2 : L'Etat versera à la société anonyme EUROPINVEST une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme EUROPINVEST est rejeté. - 4 - N° 97LY01973

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