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CAA Lyon 2ème ch. 07.12.2000 n°96LY00652 (Jurisprudence JL n°J296540)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 7 décembre 2000 n°96LY00652, Jus Luminum n°J296540

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96LY00652
Numéro Jus Luminum J296540
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.05.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 1996 , présentée par M. Daniel X… demeurant … ;

M. X… demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-01469 du Tribunal administratif de Lyon en date du 8 janvier 1996 rejetant, d'une part, le surplus de sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, d'autre part, sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 pour le même immeuble ;

2 ) de lui accorder respectivement la réduction et la décharge des impositions litigieuses ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2000 : - le rapport de M. FONTBONNE , premier conseiller ;

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 1989 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1383 du code général des impôts : "I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement." ;

qu'aux termes de l'article 1406 du même code : "I. Les constructions nouvelles … sont porté(e)s par les propriétaires à la connaissance de l'administration dans les 90 jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. - II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration duZTZ. gement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période à courir après le 31 décembre de l'année suivante." ;

Considérant qu'il est constant que la construction dont M. X… est propriétaire à à Sainte-Foy-lès-Lyon a été achevée en juillet 1987 et que l'intéressé n'a souscrit qu'en juin 1989 la déclaration prévue par les dispositions précitées de l'article 1406 du code général des impôts qui subordonnent expressément le bénéfice de l'exonération à l'accomplissement de cette formalité dans le délai prescrit ;

que M. X… ne peut, par suite, utilement faire valoir la double circonstance qu'il ignorait l'obligation de souscrire cette déclaration dans les 90 jours de l'achèvement des travaux et qu'il n'a reçu aucune information à ce sujet ;

qu'il ne peut non plus utilement soutenir qu'à la différence de la pratique suivie à l'égard d'autres contribuables, l'administration en ne lui adressant pas par voie postale le formulaire de déclaration, aurait méconnu le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, la perte du bénéfice de l'exonération procède des dispositions de la loi fiscale que l'administration est tenue d'appliquer ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 1990 :

Considérant que la construction dont s'agit ayant été achevée en 1987, M. X… ne pouvait prétendre à l'exonération prévue par les dispositions précitées du code général des impôts que pour les années 1988 et 1989 ;

que, par suite, M. X…, qui indique avoir acquitté la taxe foncière sur les propriétés bâties depuis l'année 1988, n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander le bénéfice de ladite exonération pour l'année 1990 ;

Sur les conclusions tendant à la réduction de la taxe d'habitation pour les années 1988 et 1989 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles … de la taxe d'habitation … est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété …" : qu'aux termes du I de l'article 1496 du même code : "La valeur locative des locaux affectés à l'habitation … est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis dans la commune pour chaque nature et catégorie de locaux" ;

Considérant que pour demander la réduction des cotisations de taxe d'habitation litigieuses, M. X… soutient que sa maison, qui a été rangée dans la catégorie 4 M de la classification communale relative aux maisons individuelles, catégorie intermédiaire ente la 4e et la 5e catégorie, aurait dû être rangée en 5e catégorie ;

Considérant que si M. X… soutient sans être contredit que sa maison est construite en moellons revêtus d'un crépi alors que celle choisie comme local de référence a un premier niveau en pierres apparentes et est dotée d'une cheminée extérieure également en pierres apparentes, cette différence d'aspect extérieur ne suffit pas à elle seule à faire regarder comme erroné le classement retenu par l'administration dès lors que les autres caractéristiques de sa maison correspondent bien au local de référence de la catégorie 4 M eu égard en particulier, comme le relève l'administration sans être contredite, à la dimension des pièces et dégagements et à la présence d'une pièce de réception assez spacieuse ;

Considérant que la maison retenue comme local de référence de la catégorie 4 M étant dûment identifiée, le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur sur le nom de son propriétaire en 1991 est inopérant ;

que sont également inopérantes les comparaisons effectuées par M. X… entre sa maison et des maisons autres que celle choisies comme local de référence ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 1989 ainsi que le surplus de ses conclusions en réduction de la taxe d'habitation pour les années 1988 et 1989, et n'est pas fondé à se plaindre du rejet de ses conclusions en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 1990 ;

Article 1er : La requête de M. Daniel X… est rejetée. Abstrats : 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES

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