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CAA Lyon 2ème ch. 04.05.2000 n°96LY02196 (Jurisprudence JL n°J329119)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 4 mai 2000 n°96LY02196, Jus Luminum n°J329119

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96LY02196
Numéro Jus Luminum J329119
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.06.2008

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1996 , la requête présentée par la S.C.P. d'avocats Teillot, Blanc-Barbier, Chaput-Dumas, pour M. Jean-Baptiste X…, demeurant … ;

M. X… demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement n° 94953 du 26 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 avril 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme portant rejet partiel de ses réclamations n° 7 et n° 19 relatives aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune d'Entraigues ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 ;

- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les parcelles drainées constitueraient des parcelles à vocation spéciale qui auraient dû être réattribuées à leur propriétaire n'a pas été présenté devant la commission départementale ;

que, dès lors, le requérant n'est pas recevable à le soulever devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant, en second lieu, que, pour le reste, le requérant se borne à reproduire textuellement ses moyens de première instance à l'appui de sa requête d'appel ;

que, ce faisant, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le premier juge aurait pu commettre en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée. Abstrats : 03-04-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES

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