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CAA Lyon 2ème ch. 03.05.2001 n°97LY21300 (Jurisprudence JL n°J421439)

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  • Droit fiscal

Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 3 mai 2001 n°97LY21300, Jus Luminum n°J421439

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 97LY21300
Numéro Jus Luminum J421439
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.08.2008

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une Cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par Mlle Odile TECZA, demeurant … à La Motte (83 920) ;

Mlle TECZA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 97209 du Tribunal administratif de Dijon du 20 mai 1997 rejetant sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune d'Arc-sur-Tille (Côte d'Or) ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001: - le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "La taxe d'habitation est due : -1 Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation … ;

qu'aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables …" ;

qu'aux termes de l'article 1415 du code, la taxe d'habitation est établie "pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition" ;

qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable est imposé à la taxe d'habitation pour le local dont il a la disposition au 1er janvier de l'année d'imposition et que la taxe est due pour l'année entière, sans qu'il soit tenu compte de la durée effective d'occupation du local imposé ;

Considérant que Mlle TECZA reconnaît qu'elle avait, au 1er janvier 1996, la disposition d'une maison d'habitation au … à Arc-sur-Tille, local au titre duquel la taxe d'habitation a été établie pour l'année 1996 ;

que la double circonstance qu'elle en ait déménagé le 9 janvier 1996 et que ce pavillon ait été vendu le 4 juillet 1996 est sans influence sur sa situation au 1er janvier 1996, qui doit être seule retenue pour l'établissement de la taxe d'habitation ;

que par suite, Mlle TECZA, qui, redevable de la taxe d'habitation, ne peut demander directement au juge administratif d'en répartir le montant entre elle-même et M. X… avec qui elle cohabitait, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;

Article 1er : La requête de Mlle Odile TECZA est rejetée. Abstrats : 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION

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