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CAA Lyon 2ème ch. 02.03.2000 n°96LY01321 (Jurisprudence JL n°J358971)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 2 mars 2000 n°96LY01321, Jus Luminum n°J358971

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96LY01321
Numéro Jus Luminum J358971
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.07.2008

Vu l'ordonnance en date du 6 mai 1996 , enregistrée le 6 juin 1996 au greffe de la cour de Lyon par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour de céans, la requête présentée par Mme VORX. EL ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1996 présentée par Mme Y…, demeurant ... d'annuler le jugement n° 95-1655 en date du 20 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre les opérations électorales relatives à la commission syndicale de la section de commune du "Bois de Sugier " en date du 3 décembre 1995 ;

2°) d'annuler le résultat de ces élections ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000 : - le rapport de Mme RICHER, conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles tous les électeurs de la commune." ;

qu'aux termes de l'article L 151-3 du code des communes alors applicable : " les membres de la commission syndicale choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants … Sont électeurs lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section." ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que Mme X…, candidate aux élections litigieuses avait un domicile réel et fixe sur le territoire de la section de commune du " Bois de Sugier" et était inscrite sur les listes électorales de la commune de rattachement ;

que, dès lors, alors même qu'elle n'était pas propriétaire de biens fonciers sis sur le territoire de la commune, elle était éligible à la commission syndicale de ladite section, en application des dispositions précitées que l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 14 novembre 1995 portant convocation des électeurs s'est borné à rappeler ;

Considérant, d'autre part, que si l'erreur matérielle, relative au prénom d'un des candidats et dont étaient entachés les bulTOV. ns de vote confectionnés par les services municipaux a donné lieu à une rectification manuscrite, il est constant qu'après cette rectification tous les bulTOV. ns étaient identiques et qu'aucune confusion n'était possible avec un autre candidat ;

que dans ces conditions et alors même que la rectification aurait été opérée par le premier adjoint au maire de la commune de rattachement et non par le président de la commission syndicale de section de commune, elle n'a pas été constitutive, dans les circonstances de l'espèce, d'une manoeuvre ayant eu pour effet d'altérer la sincérité du scrutin ;

que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des bulTOV. ns de vote doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme VORX. EL n'est pas fondée à soutenir que c est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa requête ;

Article 1er : La requête de Mme VORX. EL est rejetée. Abstrats : 28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES

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