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CAA Lyon 29.12.1998 n°97LY21582 (Jurisprudence JL n°J44415)

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Cour administrative d'appel de Lyon 3ème chambre 29 décembre 1998 n°97LY21582, Jus Luminum n°J44415

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 3ème chambre
Date 29 décembre 1998
Numéro 97LY21582
Numéro Jus Luminum J44415
Président Mme Jolly
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.01.2007

Lecture du 29 décembre 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;

Vu ledit recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 juillet 1997 par lequel le ministre de l'intérieur demande : 1 ) l'annulation du jugement en date du 15 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 12 janvier 1995 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a rejeté la demande de la commune de Saint-YXW.-de-Losne tendant au versement d'une somme de 61 255 francs correspondant à la dotation spéciale au titre des charges supportées par les communes pour le logement des instituteurs ;

2 ) le rejet de la demande présentée par la commune de Saint-YXW.-de-Losne devant le tribunal administratif de Dijon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi du 30 octobre 1886 ;

Vu la loi du 19 juillet 1889 ;

Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu la loi n 88-1149 du 23 décembre 1988 ;

Vu la loi n 89-406 du 10 juillet 1989 ;

Vu la loi n 85-1268 du 29 novembre 1985 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1998 ;

- le rapport de M. BRUEL, président ;

- et les conclusions de M.PYT., commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire : "L'établissement des écoles primaires élémentaires publiquesest une dépense obligatoire pour les communesSont également des dépenses obligatoires: le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles." ;

qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les traitements du personnel de ces services : "Sont à la charge des communes :2le logement des maîtres ou les indemnités représentatives." ;

qu'en vertu de l'article 94 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, reprise par la suite notamment dans l'article 1er de la loi du 29 novembre 1985, une dotation spéciale est attribuée par l'Etat aux communes pour compenser progressivement la charge supportée par elles pour le logement des instituteurs ;

qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements ou des communestoutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis." ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le droit au versement, par l'Etat, au profit de la commune de Saint-YXW.-de-Losne, de la dotation spéciale réclamée par celle-ci le 30 septembre 1994, ne peut trouver son origine que dans l'existence effective d'une charge supportée par cette collectivité locale, pour le logement d'un instituteur ;

qu'en l'occurrence, cette charge est née le 28 juillet 1994, date à laquelle la commune a versé à Mme JOUANNAUD, institutrice qui avait réclamé vainement le 6 octobre 1984, le bénéfice de l'indemnité représentative de logement, la somme qu'elle lui devait à ce titre, en exécution d'un arrêt du Conseil d'Etat du 29 novembre 1993 ayant annulé la décision de refus prise par le maire le 9 novembre 1984 ;

que la commune ayant ainsi demandé à l'Etat le versement de la dotation spéciale avant l'expiration du délai de quatre ans prévu par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, le préfet ne pouvait légalement ainsi qu'il l'a fait par sa décision du 12 janvier 1995, opposer la prescription quadriennale à cette demande ;

que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

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