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CAA Lyon 29.12.1989 n°89LY00781 (Jurisprudence JL n°J160652)

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Cour administrative d'appel de Lyon 29 décembre 1989 n°89LY00781, Jus Luminum n°J160652

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation
Date
Numéro 89LY00781
Numéro Jus Luminum J160652
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Lecture du 29 décembre 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la décision en date du 13 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 22 janvier 1987, présentée par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et tendant à : - l'annulation du jugement en date du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné : 1°) la commune de Grèzes à payer la somme de 80.875 francs à M. VIGNAL, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 1984 et à s'acquitter des frais d'expertise de référé qui s'élèvent à la somme de 4.188 francs, 2°) le SIVOM de Saugues à garantir la commune de Grèzes à concurrence de 85 % des sommes mises à sa charge, 3°) l'Etat à garantir le SIVOM de Saugues de la totalité de la condamnation mise à sa charge et à verser à la commune de Grèzes la somme de 104.099 francs cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décrét n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 décembre 1989 : - le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;

- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 15 août 1982 la commune de Grèzes a été le théâtre d'importantes précipitations à la suite desquelles un ruisseau canalisé qui se situe à proximité, a endommagé gravement la propriété de M. VIGNAL ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dommage est imputable aux travaux d'aménagement d'une place publique dont la conception technique et la réalisation avaient été confiées à la direction départementale de l'équipement ;

que les vices à l'origine du dommage qui consistaient en une insuffisance de calibrage des canalisations, n'étaient pas apparents lors de la remise de l'ouvrage ;

qu'ils étaient de nature à rendre celui-ci impropre à sa destination puisqu'ils ne permettaient pas d'assurer dans des conditions suffisantes l'écoulement des eaux ;

que l'orage qui s'est produit à Grèzes le 15 août 1982 n'a pas présenté, eu égard notamment au fait que des précipitations atmosphériques d'une importance au moins égale s'étaient produites dans le même lieu 20 ans auparavant, le caractère d'un événement de force majeure ;

qu'ainsi la responsabilité de l'Etat est engagée ;

qu'il suit de là que l'Etat, n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à garantir le SIVOM de Saugues de la totalité des condamnations mises à sa charge et à verser à la Commune de Grèzes la somme de 104.099 francs ;

Sur le recours incident de la commune de Grèzes :

Considérant que la commune de Grèzes était propriétaire de l'ouvrage ;

qu'elle avait de ce fait la responsabilité de l'entretien ;

qu'il résulte du rapport de l'expert que le lit du ruisseau, qui recevait l'écoulement des eaux en provenance de la place en cause, était, au moment des faits, encombré de rochers et de broussailles ;

qu'ainsi la commune a failli à son obligation d'entretien ;

qu'il suit de là que la commune n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ait laissé à sa charge 15 % des dommages survenus à M. VIGNAL et des frais d'expertise ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre d'Etat, ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est rejeté.

Article 2 : Le recours incident de la commune de Grèzes est rejetée.

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