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CAA Lyon 29.11.2001 n°98LY00478 (Jurisprudence JL n°J178216)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 29 novembre 2001 n°98LY00478, Jus Luminum n°J178216

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date 29 novembre 2001
Numéro 98LY00478
Numéro Jus Luminum J178216
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.12.2007

Lecture du 29 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 1998, présentée par la société S.B.M., société anonyme représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est Petit Faubourg, à PONT-DE-VAUX (01190) ;

La société S.B.M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n 9000191 en date du 20 janvier 1998 rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988, 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 : - le rapport de M. CLOT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues l'article 44 bis II, 2 et 3 et III, sont exonérées d'impôt sur le revenuà raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ;

qu'aux termes du 2 du II de l'article 44 bis du même code : "A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables" ;

que selon le III du même article 44 bis, les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de ladite exonération, à moins que l'entreprise concernée n'ait été créée pour la reprise d'établissements en difficulté ;

Considérant que la société S.B.M., créée le 1er mai 1984, s'est placée, en ce qui concerne ses bénéfices des exercices clos en 1986, 1987 et 1988, sous le régime d'exonération prévu, en faveur des entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ;

qu'à l'occasion d'une vérification de sa comptabilité, l'application de ces dispositions a été remise en cause par l'administration qui a estimé que, d'une part, ladite société n'avait fait que reprendre une partie de l'activité du garage exploité par son gérant, M. Bernard MAINGRET et que, d'autre part, le prix de revient de ses biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif représentait moins des deux tiers du prix de revient total de ses immobilisations corporelles amortissables ;

Sur l'application du III de l'article 44 bis du code général des impôts :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société S.B.M. assure pour le compte de la société SONAUTO, concessionnaire en France de la marque MITSUBISHI, qui est son unique client, la préparation de véhicules automobiles devant participer à des rallyes en Afrique ;

qu'elle procède notamment au démontage complet des véhicules, à l'adaptation et à la modification des châssis et des ponts, élabore les suspensions arrières, l'échappement, les supports des blocs moteurs et confectionne des structures tubulaires ;

qu'elle utilise pour ce faire du matériel et un outillage tels qu'une cisaille guillotine, une étuve pour polyester, un compresseur sécheur, une fraiseuse et un tour et emploie un ingénieur, chargé de la conception des prototypes, ainsi que des spécialistes en tournage, fraisage, électricité et plasturgie ;

que si le garage exploité par M. Bernard MAINGRET réalisait en 1983 et 1984, pour des clients parrainés par la société SONAUTO, des opérations de préparation de véhicules à des rallyes, celles-ci consistaient seulement à pourvoir ces véhicules d'équipements spéciaux, sans en modifier la structure ;

qu'ainsi, la société S.B.M., même si elle a utilisé pour partie les moyens du garage de M. MAINGRET, dont elle a repris une partie du personnel, ne s'est pas bornée à poursuivre une activité jusqu'alors exercée par l'intéressé, mais a développé, avec des moyens propres en personnel et en matériel et pour une clientèle différente, une activité nouvelle au sens des dispositions susrappelées du III de l'article 44 bis du code général des impôts ;

Sur l'application du 2 du II de l'article 44 bis du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 A du code général des impôts : "L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, lesRYX.tiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie" ;

qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe II au même code : "Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressifles immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : - Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ;

- Matériel de manutention;

- Installations de magasinage et de stockage" ;

que ces dispositions autorisent toute entreprise dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à amortir suivant un mode dégressif les biens d'équipement acquis par elle qui sont de la nature de ceux visés par l'article 22 et qui sont normalement utilisés dans leur activité productive par des entreprises industrielles ;

qu'elles ne subordonnent cette possibilité à aucune condition relative à l'importance ou au coût de ces biens d'équipement, et notamment pas, lorsqu'il s'agit d'un matériel de transport, à l'importance de sa charge utile ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société S.B.M. a acquis une remorque qu'elle a fait aménager et qu'elle utilise principalement pour la manutention et le transport des véhicules qu'elle construit ;

que dans ces conditions, alors même que la charge utile de ce matériel de transport serait inférieure à deux tonnes, celui-ci, qui est utilisé par ladite entreprise pour son activité de production, est, en vertu des dispositions précitées du 1 de l'article 39 A du code général des impôts et de l'article 22 de l'annexe II audit code, au nombre des biens d'équipement susceptibles d'être amortis suivant un système dégressif ;

que, dès lors, en incluant celui de ladite remorque aménagée, le prix de revient des biens d'équipement de la société S.B.M. amortissables selon le mode dégressif satisfait à la condition définie au 2 du II de l'article 44 bis du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société S.B.M. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon n 9000191 du 20 janvier 1998 est annulé.

Article 2 : La société S.B.M. est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988.

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