» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Lyon 29.11.2000 n°99LY02602 (Jurisprudence JL n°J94963)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Quelle Europe fiscale ?

Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 29 novembre 2000 n°99LY02602, Jus Luminum n°J94963

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 99LY02602
Numéro Jus Luminum J94963
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Lecture du 29 novembre 2000

Lecture du 27 octobre 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1999, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1999, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête de M. Sihabib BENAIED ;

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1995, présentée par M. Moulay El Housseine EL TOUMI demeurant 7, rue Adélaïde de Savoie, à Orléans (45100) ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1999, présentée pour M. Sihabib BENAIED, demeurant ... Loriol (26270), par Me Grenier, avocat, et tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n 99-00303 du 14 juin 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1998 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de celle du 24 novembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et, d'autre part, à l'annulation desdites décisions des 30 mars et 24 novembre 1998 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. EL TOUMI demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 13 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 1993 par laquelle le préfet du Loiret a refusé d'admettre le séjour en France de son fils Si Mohamed dans le cadre du regroupement familial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers. Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié par le décret n° 84-1080 du 4 décembre 1980 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Verot, Auditeur, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 29 avril 1976, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Sous réserve des engagements internationaux de la France, le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement admis à résider sur le territoire français, qui viennent le rejoindre.. ne peuvent se voir refuser l'accès au territoire français et l'octroi d'un titre de séjour" ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.102, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation." ;

qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. Moulay El Housseine EL TOUMI en faveur de son fils Si Mohamed né le 4 février 1974, présentée le 17 décembre 1992, alors que ce dernier était âgé de plus de dix-huit ans, a été rejetée par le préfet du Loiret le 22 mars 1993, au motif que l'intéressé n'entrait plus, eu égard à son âge, dans le champ des prévisions des dispositions précitées ;

qu'aux termes de l'article R.149-1 dudit code : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.153-1. S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R.149-2." ;

que ce motif était de nature à justifier légalement la décision attaquée ;

et qu'aux termes de l'article R.149-2 du même code : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilité prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne." ;

que la circonstance que le requérant avait déposé le 18 juillet 1991 une première demande, laquelle a été rejetée par une décision devenue définitive fondée sur l'exiguïté du logement, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que le président du tribunal administratif de Grenoble a adressé, par lettre du 27 janvier 1999, à l'avocat de M. BENAIED, une mise en demeure de produire, dans le délai d'un mois, les décisions attaquées ;

que, par suite, M. EL TOUMI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 juillet 1995, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 1993 par laquelle le préfet du Loiret a refusé d'admettre le séjour en France de son fils Si Mohamed dans le cadre du regroupement familial ;

que cette lettre est parvenue à ce mandataire le 1er février 1999 ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal ;

DECIDE :

que l'avocat de M. BENAIED n'a produit les décisions demandées que le 8 mars 1999, soit après l'expiration du délai qui lui avait été imparti ;

Article 1er : La requête de M. EL TOUMI est rejetée.

que, dans ces conditions, et dès lors que l'envoi desdites décisions au tribunal administratif n'a lui-même été effectué que le 5 mars 1999, le président du tribunal administratif de Grenoble a pu à bon droit, en vertu des dispositions précitées, rejeter la demande de M. BENAIED comme entachée d'une irrecevabilité qui n'était plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Article 2 : La présente décision sera notifée à M. Moulay El Housseine EL TOUMI et au ministre de l'intérieur.

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. BENAIED quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. BENAIED est rejetée.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions