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CAA Lyon 29.05.2000 n°97LY00729 (Jurisprudence JL n°J110645)

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Cour administrative d'appel de Lyon 3ème chambre 29 mai 2000 n°97LY00729, Jus Luminum n°J110645

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 97LY00729
Numéro Jus Luminum J110645
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Lecture du 29 mai 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée le 1er avril 1997 sous le n° 97LY00729, la requête présentée pour Mme Odile MATHIEU demeurant Pharmacie de Celony, lieu-dit "Celony" angle RN 7 et chemin des Plâtrières à Aix-en-Provence(13090), par la SCP Roustan-Beridot, avocats, tendant, d'une part, à l'annulation et au sursis à exécution du jugement n° 92-3772 du 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de M. SAIAH, annulé l'arrêté préfectoral du 21 octobre 1991 l'autorisant à créer une officine de pharmacie au lieu-dit "Celony" à Aix en Provence (13090) et d'autre part, au rejet de la demande présentée par M. SAIAH devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu l'arrêt du 16 juillet 1997, ensemble les mémoires qu'il vise, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a décidé qu'il serait sursis à l'exécution du jugement susmentionné jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête de Mme MATHIEU ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2000 : - le rapport de M.QZS. , premier conseiller ;

- les observations de Me PANIGEL pour Mme MATHIEU ;

- et les conclusions de M.YWV. , commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, relatif aux conditions d'autorisation d'ouverture des officines de pharmacie, dispose dans son alinéa 7 : "Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis du chef de service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels."

Considérant que sur le fondement de ces dispositions, le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé à Mme MATHIEU par un arrêté du 21 octobre 1991 l'autorisation de créer une officine de pharmacie sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence, au lieu-dit Celony situé en bordure de la route nationale 7, en se fondant notamment sur la circonstance que ce quartier était en constante évolution démographique ;

que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision ;

Considérant que, situé en périphérie du centre ville, le lieu-dit Celony est rattaché au quartier de Puyricard dont la population totale, selon le dernier recensement, s'élevait en 1990 à 8770 habitants ;

qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête établi par le pharmacien-inspecteur de la santé, que la population propre de Celony, dont le développement économique était alors très modeste, est inférieure à 1300 personnes ;

que trois pharmacies sont déjà implantées dans le quartier de Puyricard et que la pharmacie la plus proche du centre ville est implantée à moins de trois kilomètres ;

que dans ces conditions, eu égard à la configuration des lieux, les réels besoins de la population susceptible d'être concernée par la création de l'officine de Mme MATHIEU étaient satisfaits lorsque le préfet a décidé de l'autoriser ;

que cette seule illégalité suffit à justifier l'annulation prononcée par le tribunal ;

que les autres moyens de la requérante qui critique le second motif retenu par le tribunal, relatif à la méconnaissance de la procédure, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MATHIEU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 21 octobre 1991 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'avait autorisée à créer une officine de pharmacie ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. SAIAH, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme MATHIEU la somme que celle-ci demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;

qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, sur le fondement des mêmes dispositions, Mme MATHIEU à payer la somme de 5 000 francs à M. SAIAH ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme MATHIEU est rejetée.

Article 2 : Mme MATHIEU est condamnée à verser la somme de 5 000 francs à M. SAIAH.

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