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CAA Lyon 29.04.2005 n°99LY00418 (Jurisprudence JL n°J104510)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre - formation à 3 29 avril 2005 n°99LY00418, Jus Luminum n°J104510

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 99LY00418
Numéro Jus Luminum J104510
Président M. LANZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Lecture du 29 avril 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 1er février 1999, présentée par la société anonyme KRITER BRUT DE BRUT, dont le siège social est 7 rue du Collège à Beaune (Côte d'Or), représentée par son président directeur général, venant aux droits de la société en nom collectif SOVIDIS ;

La société anonyme KRITER BRUT DE BRUT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991357, en date du 24 novembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 :

- le rapport de Mme Delétang, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Sur les redressements au titre des années 1994 et 1995 :

En ce qui concerne la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base

1° a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période

qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit

3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient. Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées au premier alinéa ;

les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ;

il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués. La valeur locative des biens pris en crédit-bail mobilier n'est pas modifiée lorsque, à l'expiration du contrat, les biens sont acquis par le locataire ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la valeur locative d'un bien pris en location est égale au montant du loyer au cours de l'exercice lorsque ce montant est situé dans une fourchette comprise entre 12,8 % et 19,2 % du prix de revient de ce bien ;

que dans l'hypothèse où le prix de location est situé en dehors de ces limites, la valeur locative prise en compte dans la base d'imposition est la limite la plus proche ;

que, l'article 1469-3 précité ne prévoit pas de modalités de calcul différentes lorsque la location intervient en cours d'exercice, et en particulier n'instaure ni explicitement ni implicitement une réduction, au prorata de la durée de location, des paramètres à prendre en considération pour déterminer la valeur locative ;

que ladite valeur, qui traduit la consistance de l'immobilisation, est indépendante de la durée d'utilisation du bien ;

que, par suite, c'est à bon droit, que l'administration s'est basée, pour établir la valeur locative des biens dont s'agit, sur le montant du loyer calculé par référence à l'année entière et au regard des limites ci-dessus définies ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que la société requérante invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975, paragraphe 147, reprise à la documentation de base 6 E-2222 paragraphe n° 9 ;

qu'il résulte cependant de l'instruction qu'elle n'entre pas dans le champ d'application desdits textes, dans la mesure où il est constant que les biens n'étaient pas loués pour une durée comprise entre 6 et 12 mois ;

Sur le redressement au titre de l'année 1995 :

Considérant que le redressement relatif à l'année 1995 ne concerne que la société SOVIDIS ;

que la SA KRITER BRUT DE BRUT a bénéficié du droit au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée à concurrence d'une somme de 3 921 428 francs ;

que les modifications apportées aux bases imposables n'ont pas pour effet de modifier les bases de l'imposition plafonnée ;

qu'en conséquence la cotisation supplémentaire relative à l'année 1995 est sans fondement ;

qu'il y a lieu, dès lors, d'en prononcer la décharge ;

DECIDE :

Article 1er : La société anonyme KRITER BRUT DE BRUT est déchargée de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre de l'année 1995, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme KRITER BRUT DE BRUT est rejeté.

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