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CAA Lyon 29.01.1993 n°91LY00754 (Jurisprudence JL n°J120368)

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Cour administrative d'appel de Lyon 4ème chambre 29 janvier 1993 n°91LY00754, Jus Luminum n°J120368

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 91LY00754
Numéro Jus Luminum J120368
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.10.2007

Lecture du 29 janvier 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1991, la requête présentée pour M. BELLEMIN-MENARD demeurant le Bois du Four à MOIRANS (Isère) par Me MAUBLEU, avocat à la cour ;

M. BELLEMIN-MENARD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 mai 1991 qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 800 000 francs en réparation du préjudice subi en raison des travaux effectués sur la RN.85 et ayant entrainé un allongement de parcours pour son exploitation horticole et maraîchère ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer, avec intérêts de droit à compter du 1er septembre 1986 la somme de 800 000 francs en réparation du préjudice subi et 6 000 francs à titre de remboursement de ses frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1993 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que l'édification en 1986 d'un muret central séparant les voies de circulation sur la RN 85 sur le territoire de la commune de Moirans (Isère) réalisée dans le but d'améliorer la sécurité publique sur cette voie ne s'est, en définitive, pas accompagnée du rétablissement en passage supérieur de la voie communale n° 17 qui croisait la RN 85 ;

que le parti ainsi retenu par l'Etat a entraîné pour M. BELLEMIN-MENARD, horticulteur, un allongement de trajet de 2,3 kilomètres avec un tracteur avec remorque et de 1,3 kilomètre avec un véhicule normal pour se rendre de son domicile situé d'un côté de la RN 85 à ceux de ses terrains, d'une superficie de 3 hectares et 27 ares, situés de l'autre côté de cette voie ;

qu'il résulte de l'instruction et notamment des attestations produites par des élus et d'un courrier de la direction départementale de l'équipement que M. BELLEMIN-MENARD s'était vu proposer le versement par l'Etat d'une indemnité forfaitaire de 10 000 francs à titre de compensation ;

Considérant que l'allongement de parcours ainsi définitivement imposé au requérant a eu pour cause la construction d'un ouvrage public à l'égard duquel il a la qualité de tiers ;

qu'eu égard à l'objet de son exploitation, dont il n'est pas contesté qu'il lui impose en permanence des déplacements très fréquents d'un côté à l'autre côté de la RN 85, notamment pour la surveillance des serres, la perte de temps et les frais supplémentaires que représente l'allongement de parcours susindiqué doivent être regardés comme ayant revêtu le caractère d'un préjudice anormal et spécial de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

que si M. BELLEMIN-MENARD ne peut, en tout état de cause, utilement prétendre que l'application du protocole conclu, en ce qui concerne l'indemnisation des allongements de parcours imposés aux agriculteurs, pour la réalisation de l'autoroute Grenoble Valence lui donnerait droit à une indemnité de 800 000 francs, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par lui en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 40 000 francs qui portera intérêts à compter du 9 janvier 1989, date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ;

Sur les frais irrépétibles :NePasSéparer

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administrative d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions de condamner, l'Etat à payer à M. BELLEMIN-MENARD la somme de 4 000 francs ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 mai 1991 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. BELLEMIN-MENARD la somme de 40 000 francs (quarante mille francs).

Article 3 : Cette somme portera intérêts à compter du 9 janvier 1989.

Article 4 : L'Etat est condamné à payer à M. BELLEMIN-MENARD la somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. BELLEMIN-MENARD est rejeté.

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