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CAA Lyon 28.11.1990 n°89LY00449 (Jurisprudence JL n°J93265)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Lyon 28 novembre 1990 n°89LY00449, Jus Luminum n°J93265

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation
Date 28 novembre 1990
Numéro 89LY00449
Numéro Jus Luminum J93265
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Lecture du 28 novembre 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. DA BOUTTAU dont le siège est à EVIAN, Haute-Savoie, Quai Baron de Blonay, représentée par son gérant en exercice ;

La S.A.R.L. DA BOUTTAU demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et aux suppléments de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1990 : - le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;

- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a été saisi de trois demandes distinctes, l'une émanant de M. RAMILLON, ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci avait été assujetti suite à la vérification de comptabilité de la S.A.R.L. et les deux autres de la S.A.R.L. DA BOUTTAU et ayant trait aux suppléments d' impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels cette société a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;

que compte tenu de la nature de l' impôt sur le revenu et de l' impôt sur les sociétés et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre les deux impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions distinctes à l'égard de M. RAMILLON et de la S.A.R.L. DA BOUTTAU ;

que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des deux instances ;

que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de la S.A.R.L. DA BOUTTAU en même temps que celles de M. RAMILLON ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire d'évoquer et de statuer sur la requête de la S.A.R.L. DA BOUTTAU ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par deux décisions en date du 25 janvier 1990 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Haute-Savoie a prononcé le dégrèvement à concurrence de 103 francs de pénalités en taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1975, et à concurrence respectivement de 2 399 francs et 497 francs au titre des pénalités d'impôt sur les sociétés des années 1976 et 1977 ;

que les conclusions de la requête de la S.A.R.L. DA BOUTTAU relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la recevabilité des moyens soulevés en appel :

Considérant qu'en vertu de l'article 81-III de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987, le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau, dès lors qu'il est présenté après le 1er janvier 1987, tant devant le tribunal administratif qu'en appel, jusqu'à la clôture de l'instruction ;

qu'il résulte de ces dispositions que la SARL DA BOUTTAU est recevable à présenter des moyens relatifs aux pénalités qu'elle a soulevées dans sa requête en appel ;

Sur les pénalités :

Considérant que les pénalités afférentes aux omissions de recettes en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés ont été constatées pour la première fois lors de leur mise en recouvrement en 1981 ;

qu'à cette date, le délai de prescription prévu à l'article 1966 du code général des impôts, alors en vigueur, était expiré en ce qui concerne les années 1975 et 1976 ;

que la lettre de motivation des pénalités en date du 24 décembre 1980 n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription ;

que la société est dès lors fondée à demander la décharge des pénalités ;

qu'il y a lieu cependant d'y substituer les intérêts ou indemnités de retard dans la limite des pénalités indûment appliquées aux droits éludés ;

que les intérêts ou indemnités de retard n'impliquent aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ;

qu'il s'ensuit que, lorsque l'action de l'administration n'est pas atteinte par la prescription au moment où elle met en recouvrement les droits omis, les intérêts ou indemnités de retard légalement applicables à ces droits ne peuvent être eux-mêmes atteints par la prescription ;

que, si la société, sur le fondement des dispositions de l'article 1694 quinquiés E du code général des impôts repris à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, soutient que l'administration a méconnu les termes des instructions du 6 février 1980, 13 L 1 de 1980, du 21 septembre 1981, 13 L 3 de 1981, de la documentation de base 13 L 1521 n°1 et de l'instruction du 26 novembre 1985, 13 L 9 de 1985 qui considère les intérêts et indemnités de retard comme des sanctions fiscales, les directives contenues dans ces instructions sont relatives à la procédure d'imposition et, par suite, ne peuvent être regardées comme constituant une interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions dont la société entend se prévaloir ;

que ses prétentions sur ce point ne sont pas fondées ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1728, 1729 et 1734 du code général des impôts dans leur rédaction applicable au présent litige que la majoration prévue audit article 1729, n'est applicable que lorsque la bonne foi du contribuable ne peut être admise ;

qu'il appartient à l'administration d'établir l'absence de bonne foi ;

qu'en se bornant à faire référence dans la lettre du 24 décembre 1980 aux irrégularités et à l'insuffisance de chiffre d'affaires, l'administration n'établit pas que la bonne foi de la requérante ne puisse être retenue ;

que la SARL DA BOUTTAU est dès lors fondée à demander la décharge de la majoration appliquée aux droits éludés ;

qu'il y a lieu d'y substituer les intérêts de retard prévus aux articles 1728 et 1734 du code précité dans la limite du montant de ladite majoration ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du tribunal admi-nistratif de Grenoble en date du 16 mai 1988 est annulé.

Article 2 : A concurrence des sommes de 103 francs de pénalités en taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1975, et respectivement de 2399 francs et 497 francs au titre des pénalités d'impôt sur les sociétés des années 1976 et 1977, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L. DA BOUTTAU.

Article 3 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux majorations primitivement assignées à la S.A.R.L. DA BOUTTAU et afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dues au titre des années 1977 et 1978.

Article 4 : La S.A.R.L. DA BOUTTAU est déchargée de la différence entre le montant des pénalités contestées et celui de l'intérêt de retard résultant de l'article 3 ci-dessus.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL DA BOUTTAU est rejetée.

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