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CAA Lyon 28.10.1999 n°96LY02668 (Jurisprudence JL n°J111366)

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Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 28 octobre 1999 n°96LY02668, Jus Luminum n°J111366

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 96LY02668
Numéro Jus Luminum J111366
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Lecture du 28 octobre 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1996, présentée pour M. MATADI TEMBO, demeurant ... (69005), par Me Frery, avocat ;

M. MATADI TEMBO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9602882 du 23 octobre 1996 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 1996 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir une carte de résident valable dix ans et à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 3 500 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 29 mai 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle3. Tout accusé a droit notamment à :b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense" ;

que la procédure afférente au séjour d'un étranger n'implique pas comme telle décision sur des droits et obligations de caractère civil, ni sur le bien-fondé d'une accusation pénale ;

que, par suite, M. MATADI TEMBO ne peut utilement soutenir que, faute pour le tribunal d'avoir communiqué aux parties le mémoire en intervention produit par l'Association Tiberius Claudius, le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure portant atteinte à son droit de bénéficier d'un procès équitable, tel que garanti par les dispositions précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.187 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "L'intervention est formée par requête distincte. Le président de la formation de jugement ordonne, s'il y a lieu, que cette requête en intervention soit communiquée aux parties et fixe le délai imparti à celui-ci pour y répondre. Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne pourra être retardé par une intervention" ;

qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une affaire est en état d'être jugée, le tribunal est dispensé de procéder à la communication aux parties d'une intervention qui serait produite à ce stade de la procédure hors le cas où la solution du litige au principal dépendrait d'un moyen invoqué uniquement par l'intervenant ;

qu'en l'espèce, l'intervention introduite par l'Association Tiberius Claudius la veille de l'audience, et que le tribunal administratif a déclarée recevable, ne contenait aucun moyen autre que ceux déjà soulevés par M. MATADI TEMBO ;

que les documents qui l'accompagnaient concernaient la situation d'un tiers, par ailleurs déjà invoquée par M. MATADI TEMBO; que, dès lors, M. MATADI TEMBO n'est pas fondé à soutenir qu'en ne communiquant pas ladite intervention aux parties, le tribunal administratif n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision elle-même, que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier du cas de M. MATADI TEMBO et des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que, si M. MATADI TEMBO, qui est entré irrégulièrement en France le 3 mars 1994, et s'est vu refuser, par une décision du 2 février 1995 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 12 septembre 1995 par la commission des recours des réfugiés, la qualité de réfugié qu'il avait sollicitée, fait valoir qu'il a épousé le 8 juillet 1995, une ressortissante française dont il a eu un enfant, de nationalité française, le 27 mars 1995, il ressort des pièces du dossier que, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. MATADI TEMBO, la décision attaquée, en date du 29 mai 1996, lui refusant la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'un enfant français, n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

qu'elle n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. MATADI TEMBO ne peut utilement invoquer ni les difficultés qu'il éprouverait à obtenir un visa en cas de retour au Zaïre, le refus de carte de résident ne comportant pas, par lui-même, l'obligation d'un tel retour, ni des circonstances postérieures à la décision attaquée, la légalité de celle-ci devant s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de M. MATADI TEMBO ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MATADI TEMBO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. MATADI TEMBO est rejetée.

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