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CAA Lyon 28.10.1999 n°96LY01082 (Jurisprudence JL n°J140935)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 28 octobre 1999 n°96LY01082, Jus Luminum n°J140935

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96LY01082
Numéro Jus Luminum J140935
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.10.2007

Lecture du 28 octobre 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 1996, présentée pour M. Salim ZWT. , demeurant ... Ponts 01100 Oyonnax, par Me Cacheux, avocat ;

M. ZWT. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9600623-9600624 du 17 avril 1996 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 618 francs au titre des frais irrépétibles dont il a dû faire l'avance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 ;

- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 26 décembre 1995 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a décidé d'expulser M. ZWT. du territoire français est suffisamment motivé ;

que les autres moyens qu'articule le requérant ont été précédemment développés devant les premiers juges ;

qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. ZWT. la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. ZWT. est rejetée.

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