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CAA Lyon 28.09.1989 n°89LY01029 (Jurisprudence JL n°J17416)

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Cour administrative d'appel de Lyon 28 septembre 1989 n°89LY01029, Jus Luminum n°J17416

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation
Date
Numéro 89LY01029
Numéro Jus Luminum J17416
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.01.2007

Lecture du 28 septembre 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la décision en date du 2 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le, 3 mars 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Joseph Bouchard ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 mars et 21 juillet 1988, présentés par la S.C.P. Bore et Xavier, avocat aux Conseils, pour M. Joseph Bouchard, demeurant ... ponts 01120 La Boisse et tendant à l'annulation du jugement en date du 14 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part à ce que la Société d'Economie Mixte de Construction du Département de l'Ain, S.E.M.C.O.D.A., et la commune de Rillieux-la-Pape (Rhône) soient déclarées responsables des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 8 août 1982 à la suite du renversement d'une cage à buts de hand-ball installée par ladite commune sur un terrain appartenant à la S.E.M.C.O.D.A., d'autre part à ce que la commune et la société précitées soient condamnées à lui verser la somme de 150.000 francs à titre de provision, enfin à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 septembre 1989 : - le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;

- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Joseph Bouchard demande que la commune de Rillieux-la-Pape et la société d'économie mixte de Construction du département de l'Ain, S.E.M.C.O.D.A., soient déclarées responsables des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime à la suite de la chute d'une cage à buts de hand-ball installée par la commune de Rillieux-la-Pape sur un terrain appartenant à la S.E.M.C.O.D.A. ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il ressort de l'instruction que le 8 août 1982, alors qu'il jouait au ballon avec son fils, M. Bouchard s'est suspendu à une cage à buts amovible et non fixée au sol ;

qu'entrainée par son poids, la cage à buts s'est renversée, la barre transversale supérieure heurtant M. Bouchard à la tête et le blessant gravement ;

Considérant que l'accident dont a été ainsi victime M. Bouchard n'a été rendu possible que par l'usage anormal et dangereux qu'il a fait de la cage à buts ;

qu'ainsi l'accident est imputable à la seule faute de la victime et que la responsabilité de la commune de Rillieux-la-Pape et de la S.E.M.C.O.D.A. ne sont pas engagées ;

que dès lors M. Bouchard n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Bouchard est rejetée.

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