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CAA Lyon 28.06.2001 n°98LY01653 (Jurisprudence JL n°J200278)

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Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 28 juin 2001 n°98LY01653, Jus Luminum n°J200278

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 98LY01653
Numéro Jus Luminum J200278
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Lecture du 28 juin 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée le 7 septembre 1998, la requête présentée pour Mme YvetteZPS.T-MEVEL demeurant à Bonne (Haute-Savoie), Pharmacie, et tendant à ce que la cour : 1 ) annule l'ordonnance n 98594 du 9 juillet 1998 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de BONNE, du 19 décembre 1997, refusant de constater la péremption du permis de construire délivré le 23 novembre 1995 à la S.C.I. PICAVAR ;

2 ) annule la décision susmentionnée du 19 décembre 1997 ;

3 ) constate la péremption du permis de construire du 23 novembre 1995 ;

4 ) lui alloue la somme de 20.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;

- les observations de Me PROUVEZ, avocat de la COMMUNE DE BONNE et de la SOCIETE EXPAN ;

- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant que le refus, par l'autorité administrative, de constater, à la demande d'un tiers intéressé, la péremption d'un permis de construire présente, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

que, par suite, MmeZPS.T-MEVEL est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance susvisée qui a rejeté pour irrecevabilité sa demande d'annulation de la décision du maire de BONNE, du 19 décembre 1997, refusant de constater la péremption du permis de construire délivré le 23 novembre 1995 à la S.C.I. PICAVAR ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MmeZPS.T-MEVEL devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans un délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de divers procès-verbaux de constat d'huissier que les travaux autorisés par le permis de construire notifié à la S.C.I. PICAVAR le 23 novembre 1995 n'avaient consisté, au 25 novembre 1997, qu'à décaper le terrain et construire un muret ;

que ces travaux n'étaient pas d'une importance suffisante pour être regardés comme une entreprise de construction de nature à interrompre le délai de péremption prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-32, nonobstant l'existence d'une déclaration d'ouverture deYSW.tier au 1er juillet 1997 et le dépôt, le 29 juillet 1997, d'une demande de sursis à exécution de l'arrêté de transfert de permis de construire ;

qu'il suit de là que MmeZPS.T-MEVEL est fondée à demander l'annulation de la décision du maire de la COMMUNE DE BONNE du 19 décembre 1997, refusant de constater la péremption du permis de construire délivré le 23 novembre 1995 à la S.C.I. PICAVAR ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE BONNE à verser à MmeZPS.T-MEVEL la somme de 5.000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

qu'en revanche, ces mêmes dispositions s'opposent à ce que MmeZPS.T-MEVEL, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE BONNE et à la S.C.I. EXPAN les sommes que ces dernières sollicitent ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble, du 9 juillet 1998, est annulée, ensemble la décision du maire de la COMMUNE DE BONNE, du 19 décembre 1997, refusant de constater la péremption du permis de construire délivré le 23 novembre 1995 à la S.C.I. PICAVAR.

Article 2 : La COMMUNE DE BONNE est condamnée à verser à Mme YvetteZPS.T-MEVEL la somme de cinq mille francs (5.000 F.).

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE BONNE et de la S.C.I. EXPAN tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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