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CAA Lyon 28.04.2000 n°99LY03138 (Jurisprudence JL n°J145454)

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Cour administrative d'appel de Lyon 3ème chambre 28 avril 2000 n°99LY03138, Jus Luminum n°J145454

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 99LY03138
Numéro Jus Luminum J145454
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Lecture du 28 avril 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 1999 sous le n° 99LY03138, présentée par Mme Cécile MEUNIER, demeurant ... Bordeaux 64450 Lalonquette ;

Mme MEUNIER demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 992346 en date du 19 novembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à contester la décision du 7 mai 1997 de l'intendant du lycée Carnot de Dijon rejetant son recours gracieux contre un titre exécutoire du 10 avril 1997 lui enjoignant de payer un arriéré de loyers relatif à son logement concédé par utilité de service ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 16 février 2000 par laquelle le président de la troisième chambre dispense l'affaire d'instruction ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2000 ;

- le rapport de M. BRUEL, président ;

- et les conclusions de M.WUW. , commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de Mme MEUNIER tendant à contester la décision du 7 mai 1997 par laquelle l'intendant du lycée Carnot de Dijon a rejeté son recours gracieux contre le titre exécutoire du 10 avril 1997 lui enjoignant de payer un arriéré de loyers relatif à un logement concédé par utilité de service, le président du tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur l'irrecevabilité de cette demande au regard des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel concernant les délais de recours contentieux ;

que Mme MEUNIER se borne, en appel, à indiquer que l'absence de suivi de son dossier est imputable à ses avocats mais ne conteste pas la tardiveté de sa demande ;

que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon l'a rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme MEUNIER est rejetée.

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