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CAA Lyon 28.02.1995 n°94LY01437 (Jurisprudence JL n°J113628)

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  • Les recours administratifs préalables obligatoires

Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 28 février 1995 n°94LY01437, Jus Luminum n°J113628

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 94LY01437
Numéro Jus Luminum J113628
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Lecture du 28 février 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Simone DUPUY par Me Louis GARAUD, avocat aux conseils ;

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 27 avril et 26 août 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Simone DUPUY ;

Mme Simone DUPUY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

> . Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 février 1995: - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;

- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requérante conteste l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 à la suite de la vérification de comptabilité du restaurant à l'enseigne "LE SAINT JAMES" qu'elle exploitait à titre individuel à Juan les Pins ;

Considérant que la requérante a, ainsi que cela résulte de la mention qu'elle a apposée sur la notification de redressements en date du 26 avril 1981, expressément accepté le rehaussement de ses recettes ;

que dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier de l'examen de la notification de redressements, qu'après avoir calculé les coefficients multiplicateurs sur achats revendus résultant des déclarations de recettes de la requérante, le vérificateur a estimé que ces coefficients s'avéraient insuffisants compte tenu des conditions d'exploitation constatées et a retenu, sans donner aucune précision sur les conditions de leur détermination, des coefficients de marge mentionnés comme pouvant être raisonnablement arbitrés ;

que l'administration ne conteste pas que la requérante avait communiqué au vérificateur les doubles des notes clients ainsi que ses factures d'achats ;

que par suite, alors même qu'elle n'avait pas présenté de livres comptables, le vérificateur disposait d'éléments d'analyse qu'il n'a pas utilisés ;

que l'administration n'allègue pas que ces éléments fussent insuffisants pour permettre au moins sur un exercice une étude des conditions réelles d'exploitation de l'établissement ;

que, par ailleurs, la requérante justifie que son restaurant a connu au cours de la période d'imposition litigieuse, des difficultés sérieuses de fonctionnement liées, d'une part, à des conditions sanitaires défectueuses imputables à la copropriété et, d'autre part, à sa mise en gérance pendant 2 ans ;

que Mme DUPUY est en conséquence fondée à soutenir que l'administration a reconstitué ses recettes sur la base d'éléments théoriques et a ainsi employé une méthode excessivement sommaire ;

qu'elle apporte ainsi la preuve dont elle a la charge de l'exagération de l'imposition litigieuse ;

qu'il y a lieu, dès lors, d'en prononcer la décharge ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à Mme DUPUY décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 par avis de mise en recouvrement du 20 janvier 1982 pour un montant de 74 281,74 francs.

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