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CAA Lyon 27.12.2001 n°01LY01299 (Jurisprudence JL n°J190694)

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Cour administrative d'appel de Lyon 4ème chambre 27 décembre 2001 n°01LY01299, Jus Luminum n°J190694

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 4ème chambre
Date 27 décembre 2001
Numéro 01LY01299
Numéro Jus Luminum J190694
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Lecture du 27 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1 ) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 28 juin et 22 août 2001, présentés par MmePWS.nine PIREYRE, demeurant ... (63160) ;

Mme PIREYRE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 22 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 1996 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a accordé une autorisation d'exploiter à M. Bertrand Beauger ;

2 ) d'annuler cette décision ;

3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 65 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2 ) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 2 juillet et 22 août 2001, présentés par la SCEA "LES COTEAUX DE LA MOULEYRAS", ayant son siège à La Mouleyras à Bongheat ( 63160) ;

La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 22 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme PIREYRE tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 1996 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a accordé une autorisation d'exploiter à M. Bertrand Beauger ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n 01LY01299 de Mme PIREYRE et n 01LY01323 de la SCEA "LES COTEAUX DE LA MOULEYRAS" concernent la même autorisation d'exploiter ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention de la SCEA "LES COTEAUX DE LA MOULEYRAS" :

Considérant que la requête n 01LY01323 présentée par la SCEA "LES COTEAUX DE LA MOULEYRAS" doit être regardée comme une intervention ;

Considérant que la SCEA "LES COTEAUX DE LA MOULEYRAS" n'avait pas demandé à exploiter les terres qui ont fait l'objet de l'autorisation d'exploiter accordée par la décision attaquée du préfet du Puy-de-Dôme en date du 26 novembre 1996 ;

que, par suite elle est sans intérêt et, dès lors, sans qualité pour intervenir dans l'instance ;

Sur la requête de Mme PIREYRE :

Considérant que pour rejeter la demande de Mme PIREYRE, le tribunal administratif de Clermont Ferrand s'est fondé sur l'absence d'intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision en date du 26 novembre 1996 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a accordé à M. Bertrand Beauger l'autorisation d'exploiter une parcelle de 4 ha 88 ;

qu'il est constant que l'autorisation litigieuse ne portait pas sur des terrains appartenant à Mme PIREYRE ou à sa famille ;

qu'en se bornant à soutenir qu'elle aurait pu donner un congé d'une autre teneur à M. WRY.Beauger, qui exploitait des terres lui appartenant, si elle avait été informée de la qualité d'exploitant agricole de son fils, Mme PIREYRE n'établit pas qu'elle a un intérêt direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision attaquée ;

que, par suite, Mme PIREYRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme étant irrecevable ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, à verser à Mme PIREYRE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la SCEA "LES COTEAUX DE LA MOULEYRAS" n'est pas admise.

Article 2 : La requête de MmePWS.nine PIREYRE est rejetée.

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