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CAA Lyon 27.11.2001 n°97LY00258 (Jurisprudence JL n°J191884)

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Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 27 novembre 2001 n°97LY00258, Jus Luminum n°J191884

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97LY00258
Numéro Jus Luminum J191884
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Lecture du 27 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1997, présentée pour la S.C.I. LA GUIDE, dont le siège est à La Guide, B.P. 1, 43200 Yssingeaux, par Me Jean-Louis PORTOLANO, avocat ;

La S.C.I. LA GUIDE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96684, en date du 19 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 1996 par lequel le maire d'YSSINGEAUX a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 19 février 1996 ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 28 avril 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- les observations de Me MERLE, avocat de la COMMUNE D'YSSINGEAUX ;

- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête de la S.C.I. LA GUIDE par la COMMUNE D'YSSINGEAUX : Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont d'abord considéré que les documents transmis à la sous-préfecture d'YSSINGEAUX ne permettaient pas au représentant de l'Etat de procéder au contrôle de légalité dont il avait la charge, que celui-ci avait pu ainsi valablement demander que le dossier soit complété sur ce point et que cette demande avait eu pour effet d'interrompre le délai qui lui était imparti pour déférer l'acte en cause au tribunal administratif ou demander à son auteur de le rapporter ;

qu'ils ont ensuite considéré qu'il résultait des pièces du dossier que la surface de vente totale du projet s'établissait à 1010 m2 et non 986 m2, comme déclaré par le pétitionnaire, ce qui impliquait que l'opération soit soumise à autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial en application des dispositions de la loi modifiée du 27 décembre 1973 ;

que la société requérante soutient en appel que ces motifs du jugement attaqué sont contradictoires dès lors que le dossier n'aurait pas été complété après la demande du sous-préfet d'Yssingeaux ;

que cependant, les premiers juges ont disposé d'un dossier comportant des éléments dont ne disposait pas le sous-préfet, en particulier les mémoires échangés dans le cadre de la procédure contradictoire ;

que dans ces conditions, ils ont pu, sans entacher leur décision de contradiction dans ses motifs, considérer à la fois que le sous-préfet d'YSSINGEAUX avait valablement interrompu le délai qui lui était imparti dans le cadre de l'exercice de son contrôle de légalité, en demandant que le dossier soit complété afin qu'il puisse apprécier la surface réelle totale des surfaces de vente concernées, et considérer que la réintégration dans les surfaces de vente de la surface d'une réserve d'approche de 24 m2, s'avérant non matériellement distincte et séparée de la partie commerciale ouverte au public, suffisait en elle-même pour que la surface de vente totale, ainsi portée de 986 m2 à 1010 m2, dépasse le seuil au delà duquel le projet aurait dû être soumis à autorisati on de la commission départementale d'urbanisme commercial ;

que la S.C.I. LA GUIDE n'est ainsi pas fondée à demander l'annulation du jugement pour irrégularité ;

Sur le fond :

Considérant qu'en se bornant pour le reste à renvoyer aux moyens développés dans ses mémoires de première instance, la S.C.I. LA GUIDE ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant les moyens soulevés devant eux ;

que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;

Sur les conclusions incidentes de la COMMUNE D'YSSINGEAUX tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la S.C.I. LA GUIDE à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'en ne condamnant pas la S.C.I. LA GUIDE à payer une somme à la COMMUNE D'YSSINGEAUX au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND n'a pas fait une appréciation inexacte des circonstances de l'affaire ;

que les conclusions incidentes de la COMMUNE D'YSSINGEAUX tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation à ce titre de la S.C.I. LA GUIDE doivent en conséquence être rejetées ;

Sur les conclusions de la COMMUNE D'YSSINGEAUX tendant à la condamnation de la S.C.I. LA GUIDE à lui payer une somme au titre des frais exposés par elle dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner la S.C.I. LA GUIDE à payer à la COMMUNE D'YSSINGEAUX une somme de cinq mille francs (5.000 francs) au titre des frais exposés par elle dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.C.I. LA GUIDE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la COMMUNE D'YSSINGEAUX sont rejetées ;Article 3 : La S.C.I. LA GUIDE est condamnée à payer la somme de cinq mille francs (5.000 F) à la COMMUNE D'YSSINGEAUX au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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