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CAA Lyon 27.09.2001 n°97LY02895 (Jurisprudence JL n°J35883)

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Cour administrative d'appel de Lyon 4ème chambre 27 septembre 2001 n°97LY02895, Jus Luminum n°J35883

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 97LY02895
Numéro Jus Luminum J35883
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Lecture du 27 septembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1997, la requête présentée pour la société anonyme ETABLISSEMENTS TREYVE, dont le siège est 6, rue du Foulet à Yzeure (03400), et Me RAYNAUD, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de ladite société, par la SCP d'avocats Lardans-Tachon-Micaleff ;

La S.A. ETABLISSEMENTS TREYVE et Me RAYNAUD demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 7 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la société TREYVE, d'une part, à verser à la COMMUNE DE RIOM-ES-MONTAGNES une somme de 71 679,50 francs, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs en réparation de désordres affectant un terrain de sport et, d'autre part, à rembourser à ladite commune une somme de 14 000 francs sur le montant des frais d'expertise ;

2 ) de rejeter la demande présentée par la COMMUNE DE RIOM-ES-MONTAGNES devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 alors applicables d'où résultent d'une part le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part l'obligation, qui s'impose aux personnes publiques comme à tous les autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ;

qu'il en résulte que si la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, est réservée à l'autorité judiciaire, il appartient au juge administratif, s'agissant des créances qui par leur nature relèvent, comme en l'espèce, de sa compétence, d'examiner si la personne publique demanderesse a droit à réparation, de fixer le montant des sommes qui lui sont dues, et de prononcer le cas échéant une condamnation, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de ces créances et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la personne publique n'aurait pas déclaré sa créance dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 70 du décret du 27 décembre 1985 ;

qu'il suit de là que la S.A. ETABLISSEMENTS TREYVE et Me RAYNAUD ne sont pas fondés à soutenir qu'en prononçant une condamnation à l'encontre de ladite société, bien qu'elle fût en état de redressement judiciaire, le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions susmentionnées de la loi du 25 janvier 1985 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la S.A. ETABLISSEMENTS TREYVE et de Me RAYNAUD ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE RIOM-ES-MONTAGNES tendant à ce que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises aujourd'hui à l'article L.761-1 du code de justice administrative, les requérants soient condamnés à lui payer la somme de 8 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A. ETABLISSEMENTS TREYVE et de Me RAYNAUD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE RIOM-ES-MONTAGNES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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