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CAA Lyon 27.02.2001 n°98LY00525 (Jurisprudence JL n°J176070)

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Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 27 février 2001 n°98LY00525, Jus Luminum n°J176070

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 98LY00525
Numéro Jus Luminum J176070
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.12.2007

Lecture du 27 février 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(1ère chambre), Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1998, présentée pour M. Pierre JENATTON, demeurant ... Morand à Fillinges (74250), par la SCP METRAL-CARBINER, avocats au barreau d'Annecy ;

M. JENATTON demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n / 95-71 du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE et le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE soient déclarés responsables des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 31 décembre 1994 dans l'agglomération de BONNE-SUR-MENOGE ;

2 ) de déclarer la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE et le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE responsables dudit accident et de les condamner solidairement à lui payer 27 637,48 francs au titre de son préjudice matériel et 25 000,00 francs au titre de son préjudice physique et moral ;

3 ) de condamner solidairement ces collectivités publiques à lui payer 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 13 juillet 1998, présenté pour la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE par maître Diego SWVP. LA, avocat au barreau de Grenoble ;

la commune demande le rejet de la requête et la condamnation de M. JENATTON à lui payer la somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 20 août 1998, présenté pour M. JENATTON et tendant aux mêmes fins que la requête ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 7 juin 1999, présenté pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE par la SCP FOLCO-TOURRETTE, avocats au barreau de Grenoble ;

il demande le rejet de la requête et la condamnation de M. JENATTON à lui payer 2 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 21 septembre 1999, présenté pour M. Pierre JENATTON et tendant aux mêmes fins que la requête ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de M. CHIAVERINI, président ;

- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement susvisé de M. JENATTON est pur et simple ;

que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Considérant que la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE, en acceptant le désistement de M. JENATTON, doit être regardée comme s'étant elle-même désistée de ses conclusions tendant à ce que celui-ci soit condamné à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles ;

que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. JENATTON à verser au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de deux mille francs (2000 F) qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. JENATTON et des conclusions de la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE.

Article 2 : M. JENATTON est condamné à verser au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE une somme de deux mille francs (2000F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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