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CAA Lyon 26.02.2002 n°98LY00964 (Jurisprudence JL n°J225160)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour administrative d'appel de Lyon 3ème chambre 26 février 2002 n°98LY00964, Jus Luminum n°J225160

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 98LY00964
Numéro Jus Luminum J225160
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.02.2008

Lecture du 26 février 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1998, sous le n 98LY0964, la requête présentée pour M. et Mme Raymond TOFTS, demeurant ... France à Meillonnas (Ain), par Me Thierry Fenoy, avocat au barreau de Chalon-sur-Saône, tendant : 1 ) à l'annulation du jugement n 975007 et 975008 du 25 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 5 novembre 1997 de l'inspecteur du travail de Bourg-en-Bresse refusant d'accorder à M. Kevin TOFTS la dérogation exigée par l'article R.234-22 du code du travail pour suivre l'enseignement de génie civil au lycée professionnel Carriat de Bourg-en-Bresse, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de ce refus ;

2 ) à l'annulation de la décision du 5 novembre 1997 ;

3 ) à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi ;

4 ) à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2002 ;

- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M.UZ. , commissaire du gouvernement,

Considérant que la requête de M. et Mme TOFTS, déposée au nom de leur fils mineur Kevin, est dirigée contre un jugement en date du 25 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 5 novembre 1997 de l'inspecteur du travail de Bourg-en-Bresse refusant d'accorder à M. Kevin TOFTS la dérogation exigée par l'article R.234-22 du code du travail pour suivre l'enseignement de génie civil au lycée professionnel Carriat de Bourg-en-Bresse, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de ce refus ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant que M. et Mme TOFTS n'articulent devant la Cour aucun autre moyen que ceux développés en première instance ;

qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens invoqués par les requérants ne saurait être accueilli ;

Sur les conclusions en indemnisation :

Considérant que les requérants se bornent à soutenir, à l'appui de leurs conclusions, que le ministre devrait être condamné à leur verser une somme de 100 000 F, sans contester l'irrecevabilité opposée en première instance, et tenant à l'absence de demande préalable adressée au ministre, irrecevabilité qui constitue le fondement du jugement dont ils font appel ;

que, par suite, ces conclusions de la requête de M. et Mme TOFTS ne peuvent pas plus être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que M. et Mme TOFTS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de M. et Mme TOFTS tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme TOFTS une somme quelconque au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme TOFTS est rejetée.

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