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CAA Lyon 26.02.2002 n°97LY01497 (Jurisprudence JL n°J212650)

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Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 26 février 2002 n°97LY01497, Jus Luminum n°J212650

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97LY01497
Numéro Jus Luminum J212650
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2008

Lecture du 26 février 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1997, présentée pour M. André CHABANIS, demeurant ... (07200), par Me Champauzac, avocat au barreau de Valence ;

M. CHABANIS demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 96.03474 du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 1996 par lequel le maire de Mercuer a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation, et l'a condamné à payer à la COMMUNE DE MERCUER la somme de 3 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- d'annuler ledit arrêté ;

- d'enjoindre au maire de Mercuer de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;

- de condamner la COMMUNE DE MERCUER à lui payer la somme de 12 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MERCUER approuvé le 8 décembre 1988 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 : le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;

les observations de Me Deygas, avocat de la COMMUNE DE MERCUER ;

et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de MERCUER en date du 28 mai 1996 :

Considérant que M. CHABANIS demande l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 1996 par lequel le maire de MERCUER (Ardèche) a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment à usage principal d'habitation sur un tènement immobilier lui appartenant situé en zone ND du plan d'occupation des sols aux motifs que la construction envisagée est "de nature à porter atteinte au caractère historique de l'église", que son terrain d'assiette "se situe en zone ND, zone naturelle non équipée qu'il convient de protéger en raison de l'existence de risques naturels et de la qualité des sites et paysages" et, enfin, que "le projet n'est pas lié à une activité agricole ou forestière dans la mesure où l'essentiel des terres exploitées par le demandeur se situent dans la Drôme et que ce bâtiment n'est pas nécessaire à l'activité par le demandeur (paysagiste) sur ce terrain" ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MERCUER, approuvé le 8 décembre 1988 : "Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après:Les constructions à usage d'habitation et d'activité directement liées et nécessaires aux activités agricoles ou forestières, ainsi que leurs dépendances" ;

que, eu égard à ces dispositions, la décision par laquelle un maire rejette, comme en l'espèce, une demande de permis de construire pour absence de lien avec une activité agricole ou forestière, doit être regardée comme procédant, non de la simple constatation de faits, mais d'une appréciation négative portée, même implicitement, sur la possibilité de faire droit à la demande de permis de construire par mise en oeuvre desdites dispositions ;

que, par suite, en jugeant que, le maire de Mercuer étant tenu de refuser l'autorisation sollicitée, les autres moyens soulevés par M. CHABANIS étaient inopérants, le Tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par M. CHABANIS devant le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée qui comporte les considérations de droit et les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde répond aux exigences de motivation posées par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant, enfin, que les dispositions précitées du 2 de l'article ND 1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MERCUER, qui sont d'application stricte, impliquent que la localisation en zone naturelle de la construction envisagée soit directement liée et nécessaire à l'exercice de l'activité agricole ou forestière du demandeur ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en irait ainsi de la construction, à usage mixte d'habitation et de local professionnel, envisagée par M. CHABANIS lequel, s'il prétend exercer ou avoir l'intention d'exercer sur le terrain d'assiette, où il est constant qu'il y a une activité de paysagiste, ainsi que sur d'autres parcelles, également sises sur la COMMUNE DE MERCUER, qu'il a acquises, une activité d'exploitant forestier, demeure très imprécis sur la réalité et les modalités de l'exercice de cette activité puisqu'il se borne à produire un engagement de travaux sur une parcelle, également sise sur la commune, qu'il avait souscrit en 1990 auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Ardèche ;

que, par suite, le maire de MERCUER a pu légalement, pour ce seul motif, lui refuser l'autorisation de construire qu'il avait sollicitée ;

qu'il suit de là que M. CHABANIS ne peut utilement invoquer ni sa qualité de travailleur handicapé dès lors qu'il n'accomplit que des tâches administratives et comptables qu'il peut effectuer à distance de son exploitation, ni de l'emQY.de travailleurs handicapés dont il n'est pas soutenu qu'ils devraient résider sur l'exploitation, ni de l'illégalité des deux autres motifs qui revêtent un caractère surabondant dès lors que le maire aurait pris la même décision en ne retenant que le troisième motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande, que M. CHABANIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le présent arrêt n'implique pas que la COMMUNE DE MERCUER prenne une nouvelle décision; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour lui enjoigne, sur le fondement des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative reprenant celles des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de prendre après instruction dans le délai de deux mois sous peine d'astreinte, une nouvelle décision, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE MERCUER, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. CHABANIS une somme quelconque en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. CHABANIS à payer à la COMMUNE DE MERCUER une somme de 1000 euros au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. CHABANIS est rejetée.

Article 2 : M. CHABANIS versera à la COMMUNE DE MERCUER 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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