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CAA Lyon 25.10.2001 n°01LY02017 (Jurisprudence JL n°J58001)

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Cour administrative d'appel de Lyon 4ème chambre 25 octobre 2001 n°01LY02017, Jus Luminum n°J58001

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 01LY02017
Numéro Jus Luminum J58001
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.06.2007

Lecture du 25 octobre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2001 sous le n 01LY02018, présentée pour la VILLE DE DIJON, représentée par son maire en exercice, par Me Hervé Bonnard, avocat ;

La VILLE DE DIJON demande à la cour : a) d'annuler le jugement n 010356 du 3 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon lui a prescrit, afin d'assurer l'exécution de son jugement du 28 mars 2000 annulant une délibération du conseil municipal de la commune de Dijon du 13 décembre 1999 portant agrément des SOCIETES COGETHERM ET LAURENT BOUILLET ENTREPRISES en qualité de concessionnaires pour l'exploitation du réseau de chauffage urbain du quartier de la fontaine, de procéder à la résolution amiable du contrat de concession du 22 décembre 1999 ou de saisir le juge du contrat d'une demande de résolution, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement ;

) de rejeter la demande de la SOCIETE IDEX ;

Vu 2 ), la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2001 sous le n 01LY02017, présentée pour la VILLE DE DIJON, représentée par son maire en exercice, par Me Hervé Bonnard, avocat ;

la VILLE DE DIJON demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susmentionné du tribunal administratif de Dijon en date du 3 juillet 2001 ;

elle soutient que ce jugement encourt l'annulation pour les raisons exposées dans son appel sur le fond et que l'exécution de ce jugement entraînerait pour elle des conséquences difficilement réparables tenant aux difficultés qu'elle rencontrerait pour assurer la continuité du service public au cas où il faudrait recourir à une régie directe, à l'obligation de reprendre le personnel du concessionnaire résultant de l'article L.122-12 du code du travail et à l'obligation dans laquelle elle se trouverait de rembourser au concessionnaire les investissements déjà réalisés et, le cas échéant, de l'indemniser de son préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001: le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;

les observations de Me BONNARD, avocat de la VILLE DE DIJON, et de Me WALLEZ, substituant Me CABANES, avocat de la SOCIETE IDEX ;

et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement

Considérant que les requêtes n 01LY02018 et n 01LY02017 de la VILLE DE DIJON tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution d'un même jugement ;

qu'il y a lieu de les joindre afin qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur la requête n 01LY02018 :

Considérant que si le jugement attaqué vise le code des marchés publics et évoque un marché alors que le contrat en litige est relatif à une concession de service public, ces erreurs purement matérielles sont sans incidence sur la régularité du jugement et son bien-fondé ;

Considérant que par un jugement du 28 mars 2000 devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération du 13 décembre 1999 par laquelle le conseil municipal de la VILLE DE DIJON avait autorisé son maire à signer avec les SOCIETES COGETHERM ET LAURENT BOUILLET ENTREPRISES un contrat de concession portant sur l'exploitation du réseau de chauffage urbain du quartier de la Fontaine ;

qu'ainsi, à la date de signature de ce contrat, soit le 22 décembre 1999, le maire de Dijon ne tenait d'aucune délibération du conseil municipal le pouvoir de contracter ;

qu'un contrat signé dans ces conditions est entaché d'une illégalité que ne saurait couvrir la délibération prise ultérieurement, le 9 octobre 2000, pour remplacer la délibération annulée pour excès de pouvoir, alors même que cette annulation a été prononcée pour un vice de forme sans lien avec le contrat lui-même ;

qu'il en résulte que l'annulation, par le jugement susmentionné du 28 mars 2000, de la délibération du 13 décembre 1999 autorisant la conclusion du contrat, impliquait la résolution amiable de celui-ci ou, à défaut, la saisine du juge du contrat afin qu'il en constate la nullité ;

que, dès lors, la VILLE DE DIJON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon, statuant sur une demande d'exécution de son jugement du 28 mars 2000, lui a prescrit de procéder à la résolution amiable du contrat de concession en litige ou, à défaut, de saisir le juge du contrat afin qu'il prononce cette résolution ;

Sur la requête n 97LY02017 :

Considérant que, dès lors qu'il vient d'être statué ci-dessus sur la requête de la VILLE DE DIJON tendant à l'annulation du jugement attaqué, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la VILLE DE DIJON à verser à la SOCIETE IDEX une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 01LY02017 de la VILLE DE DIJON.

Article 2 : La requête n 01LY02018 de la VILLE DE DIJON est rejetée.

Article 3 : La VILLE DE DIJON versera à la SOCIETE IDEX une somme de six mille francs (6 000 F.) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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