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CAA Lyon 25.10.2000 n°96LY02531 (Jurisprudence JL n°J157663)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 25 octobre 2000 n°96LY02531, Jus Luminum n°J157663

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96LY02531
Numéro Jus Luminum J157663
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.11.2007

Lecture du 25 octobre 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 1996, présentée par la SARL VINDRET, dont le siège est situé 39 avenue de Verdun, à Annemasse (74100), représentée par son gérant en exercice ;

La SARL VINDRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 922138 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 19 septembre 1996 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2000 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si la SARL VINDRET soutient que, rédigées à la main par le vérificateur, les notifications de redressements qui lui ont été adressées à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet étaient illisibles, il résulte de l'instruction que ce moyen manque en fait ;

que la société, à qui il était au demeurant loisible de faire les diligences nécessaires auprès du vérificateur pour obtenir d'éventuelles précisions sur le contenu des notifications envoyées, a d'ailleurs formulé des réponses précises auxdites notifications ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part, il est constant que la SARL VINDRET n'ayant pas souscrit dans le délai légal sa déclaration de résultats de l'exercice clos en 1988, ni régularisé sa situation dans le délai de trente jours prévu à l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, l'administration était en droit, conformément à l'article L. 66 du même livre, de la taxer d'office à l'impôt sur les sociétés sur le montant des profits litigieux, sans être tenue de suivre la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants, et, notamment, de soumettre le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en application de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales ;

que, d'autre part, si le redressement afférent à l'exercice clos en 1989 a été effectué selon la procédure de redressement contradictoire, il résulte de l'instruction que le seul différend opposant la société requérante au service, qui portait sur la qualification d'immobilisation qu'il convenait ou non de donner à un matériel acquis par la société, ne soulevait aucune question de fait susceptible d'entrer dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts déterminé par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ;

que, par suite, et nonobstant la circonstance que le vérificateur n'a pas rayé, dans sa réponse aux observations du contribuable, la mention imprimée relative à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la société ne peut utilement soutenir que l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en refusant, malgré sa demande, de soumettre le litige à ladite commission ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL VINDRET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL VINDRET est rejetée.

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