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CAA Lyon 25.09.1996 n°94LY00636 (Jurisprudence JL n°J57345)

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Cour administrative d'appel de Lyon 4ème chambre 25 septembre 1996 n°94LY00636, Jus Luminum n°J57345

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 94LY00636
Numéro Jus Luminum J57345
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.06.2007

Lecture du 25 septembre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1994 au greffe de la cour, présentée par M. DAVID demeurant, 2, impasse des Jardins à FOS SUR MER (13270) ;

M. DAVID demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1987 et du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1987 ainsi que sa demande de remboursement des frais irrépétibles ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 112 760 francs au titre de l' article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1996 : - le rapport de M.VPY. EL, conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOGEM, employeur de M. DAVID, a souscrit le 22 décembre 1988 une déclaration rectificative des rémunérations versées faisant état d'une commission de 550 000 francs payée à celui-ci à titre d'honoraires pour présentation de clientèle, qui avait été antérieurement regardée comme une indemnité de licenciement ;

que, le 5 juin 1989, un avis d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle a été adressé à M. DAVID ;

qu'à l'issue de ses investigations, le vérificateur a procédé à des redressements d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et de taxe sur la valeur ajoutée, à concurrence de la somme de 550 000 francs susmentionnée ;

qu'il résulte de ces circonstances, que l'administration avait, avant même l'engagement de l'examen de la situation fiscale de M. DAVID, la certitude du caractère professionnel des revenus non déclarés par l'intéressé ;

qu'en engageant un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle du contribuable pour redresser des revenus professionnels, au lieu de procéder à une vérification de comptabilité, l'administration a opéré un contrôle entaché d'un détournement de procédure ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. DAVID la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 février 1994 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à M. DAVID décharge des compléments d' impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1987.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. DAVID la somme de huit mille francs (8 000 francs) au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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