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CAA Lyon 25.05.2004 n°00LY00403 (Jurisprudence JL n°J191781)

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Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre - formation à 3 25 mai 2004 n°00LY00403, Jus Luminum n°J191781

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 00LY00403
Numéro Jus Luminum J191781
Président M. VIALATTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Lecture du 25 mai 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2000, présentée par M. Pierre X, domicilié, Mme Marie-Thérèse Honorine X, épouse de M. Jean Y, domiciliée, M. Bernard Marius X, domicilié, MmeYST. tal Marie-Louise X, épouse de M. RUV. GHERARDI, domiciliée, Mme Marie Christine X, épouse de M. Hubert A, domiciliée, tous héritiers de Mme Yvonne Juliette BETEND, veuve de M. Albert Marius X, décédée le 26 novembre 1997 ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98 998 du Tribunal administratif de Grenoble du 7 décembre 1999 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de VIRY (Haute-Savoie) du 23 décembre 1997 approuvant le plan d'occupation des sols en tant qu'elle classe en zone ND une parcelle B 57 leur appartenant, et en tant que ledit jugement les a condamnés à payer à la COMMUNE DE VIRY une somme globale de 4 000 francs ;

2°) d'annuler dans la mesure susmentionnée la délibération litigieuse ;

classement cnij : 68-01-01-02-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de VIRY du 23 décembre 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme alors applicable : 2. Les zones naturellescomprennent en tant que de besoin :d) Les zones, dites Zones ND , à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique, ou écologique ;

Considérant que la COMMUNE DE VIRY qui ne conteste pas que le secteur ne présente pas d'intérêt particulier au regard de la protection des paysages et milieux naturels, justifie le classement en zone inconstructible d'une partie de la parcelle B 57 appartenant aux consorts X par son inclusion dans le périmètre de protection éloigné d'un puits de captage d'eau en vue de la consommation humaine ;

Considérant que l'arrêté préfectoral du 22 janvier 1993 déclarant d'utilité publique en application des dispositions de l'article L. 20 du code de la santé publique, l'établissement de périmètres de protection autour dudit puits de captage, n'a pas édicté d'interdiction de construire à l'intérieur du périmètre de protection éloigné ;

que toutefois cet arrêté ne fait pas obstacle à ce que les auteurs d'un P.O.S. édictent des prescriptions plus contraignantes pour assurer la protection de captages d'eau potable ;

que les consorts X ne sont par suite pas fondés à soutenir que les auteurs du P.O.S. de la COMMUNE DE VIRY ne pouvaient légalement décider du principe du maintien en secteur inconstructible d'une partie du périmètre de protection éloigné ;

Considérant que le classement en zone UC d'une partie des terrains inclus dans le périmètre de protection éloigné ne démontre pas l'existence d'une erreur dans le classement d'une autre partie dudit périmètre en zone ND et est sans influence sur la légalité de ce classement ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'article 5 de son jugement du 7 décembre 1999 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de VIRY du 23 décembre 1997 ;

Sur les frais irrépétibles de première instance :

Considérant que le Tribunal administratif n'a pas fait une appréciation érronnée des circonstances de l'espèce en condamnant les consorts X à payer à la COMMUNE DE VIRY une somme de 4 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif du 7 décembre 1999 qui prononce cette condamnation ;

Sur les conclusions à fin d'exécution :

Considérant qu'à la suite du rejet ci-dessus prononcé des conclusions de la requête des consorts X, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant en appel à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de condamner les consorts X à payer à la COMMUNE DE VIRY une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Les consorts X sont condamnés à payer à la COMMUNE DE VIRY une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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