» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Lyon 24.07.2003 n°98LY01958 (Jurisprudence JL n°J91054)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre - formation à 3 24 juillet 2003 n°98LY01958, Jus Luminum n°J91054

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 98LY01958
Numéro Jus Luminum J91054
Président M. CHEVALIER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Lecture du 24 juillet 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 4 novembre 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 966675 du Tribunal administratif de Dijon en date du 23 juin 1998, accordant à M. Marcel X, demeurant ... (21700), une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. Marcel X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M.RRR. , premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant celle de cette exonération ;

qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1988, portant loi de finances pour l'année 1989, dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par l'article 44 sexies aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale, à l'exception, toutefois, de celles qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeuble, et en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ;

Considérant qu'il est constant que M. X a exercé à titre principal, au cours des années 1990 à 1992, une activité d'agencement et d'aménagement de locaux, qui entrait dans le champ d'application de l'article 34 du code général des impôts ;

qu'il résulte cependant de l'instruction que durant les trois années en litige, l'intéressé a perçu, outre le paiement des factures correspondantes, des honoraires rémunérant des prestations de maîtrise d'oeuvre, effectuées en qualité de coordinateur de travaux ;

que cette activité, mentionnée dans l'objet social déclaré de son entreprise, avait le caractère d'une activité libérale et non d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale, au sens de l'article 34 du code général des impôts ;

que, contrairement à ce que soutient M. X, elle ne saurait être regardée, du seul fait qu'elle a occupé au cours des années en litige une place mineure dans l'ensemble de ses activités et ne lui a procuré qu'une faible partie de ses revenus professionnels, comme le complément indissociable d'une activité exonérable ;

que si, en application de l'article 155 du code général des impôts, qui n'a pas pour objet de préciser le champ d'application de l'article 44 sexies précité, les résultats de cette activité libérale ont été rattachés aux bénéfices industriels et commerciaux, cette circonstance ne saurait permettre à l'intéressé de bénéficier de l'exonération prévue par ce dernier article ;

Considérant qu'il suit de là, en l'absence de tout autre moyen invoqué par M. X, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a accordé à l'intéressé, pour les années en litige, le bénéfice de l'exonération dont s'agit, et a prononcé, en conséquence, une réduction des droits et pénalités correspondants ;

DECIDE :

Article 1 : Les articles 1 et 2 du jugement n° 966675 du Tribunal administratif de Dijon en date du 23 juin 1998 sont annulés.

Article 2 : M. Marcel X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1990, 1991 et 1992 à raison de l'intégralité des droits et pénalités auxquels il a été assujetti.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions