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CAA Lyon 24.05.1994 n°94LY00233 (Jurisprudence JL n°J87512)

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Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 24 mai 1994 n°94LY00233, Jus Luminum n°J87512

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 94LY00233
Numéro Jus Luminum J87512
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Lecture du 24 mai 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, 1° sous le n° 94LY00233, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1994, présentée pour M. et Mme CARDON, demeurant ... 13122, Ventabren, par Me BERGEL, avocat ;

M. et Mme CARDON demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 26 avril 1993 par lequel le maire de Ventabren a accordé à Mme BIREMBAUX un permis de construire en vue de l'agrandissement d'un bâtiment existant ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;

> . Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1994 : - le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;

- les observations de Me BERGEL, avocat de M. et Mme CARDON ;

- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées ayant le même objet, il y a lieu des les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le sursis :

Considérant que, d'une part, le préjudice dont se prévalent M. et Mme CARDON, et qui résulterait pour eux de l'exécution de l'arrêté en date du 26 avril 1993 par lequel le maire de Ventabren (Bouches-du-Rhône) a accordé à Mme BIREMBAUX un permis de construire en vue de l'agrandissement d'un bâtiment existant, présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ;

que, d'autre part, l'un au moins des moyens invoqués à l'appui du recours pour excès de pouvoir que les requérants ont présenté devant le tribunal administratif de Marseille contre cette décision, tiré de ce que ledit permis a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article NAD 14 du plan d'occupation des sols de la commune, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier son annulation ;

qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme CARDON sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ;

que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme CARDON qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à Mme BIREMBAUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 décembre 1993 est annulé.

Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de M. et Mme CARDON tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 1993 par lequel le maire de Ventabren a accordé à Mme BIREMBAUX un permis de construire en vue de l'agrandissement d'un bâtiment existant, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.

Article 3 : Les conclusions de Mme BIREMBAUX tendant à l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

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