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CAA Lyon 24.04.2001 n°01LY00165 (Jurisprudence JL n°J154239)

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Cour administrative d'appel de Lyon 3ème chambre 24 avril 2001 n°01LY00165, Jus Luminum n°J154239

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 01LY00165
Numéro Jus Luminum J154239
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.11.2007

Lecture du 24 avril 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 24 janvier 2001 sous le n° 01LY00165, présentée par Mme LE BRIS, demeurant ... Montreuillon (58800) ;

Mme LE BRIS demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 19 décembre 2000 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2000 par laquelle la commission de recours amiable de la Caisse d'Allocations familiales de la Nièvre a refusé de lui remettre sa dette résultant d'un trop perçu d'allocation adulte handicapé ;

2°) d'accueillir sa demande de remise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;

- et les conclusions de M.VW. , commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande présentée par Mme LE BRIS, laquelle tendait à l'annulation d'une décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'Allocations familiales de la Nièvre, la vice-présidente du tribunal administratif de Dijon s'est fondée sur l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un tel litige, qui relève du contentieux des affaires de la sécurité sociale et, qui ressort, par suite de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ;

qu'il y a lieu, par adoption des motifs ainsi exposés, de confirmer l'ordonnance attaquée et de rejeter en conséquence la requête de Mme LE BRIS devant la cour ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme LE BRIS est rejetée.

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