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CAA Lyon 23.11.1993 n°92LY00551 (Jurisprudence JL n°J84936)

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Cour administrative d'appel de Lyon 3ème chambre 23 novembre 1993 n°92LY00551, Jus Luminum n°J84936

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 92LY00551
Numéro Jus Luminum J84936
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Lecture du 23 novembre 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1992, présentée pour Mme Gallet demeurant place de la mairie à Bains (Haute-Loire), par Me P. FROMAGET avocat ;

Mme Gallet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 mars 1992 en tant qu'il l'a condamné à verser à la commune de Bains une somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter les conclusions de la commune de Bains tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser ladite somme de 3 000 francs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1993 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ;

- et les conclusions de M.ZYU.EL, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

qu'il résulte de ces dispositions que la partie tenue aux dépens est condamnée à payer à l'autre partie la somme que cette dernière réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et dont il appartient au juge de fixer le montant en tenant compte de considérations tenant à l'équité ou à la situation économique de la partie condamnée ;

qu'il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que par le jugement attaqué, après avoir donné acte à Mme Gallet de son désistement intervenu en cours d'instance, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a laissé à la charge de celle-ci les frais déjà engagés de l'expertise qu'il avait prescrite par jugement du 17 octobre 1991 et l'a condamnée à payer la somme de 3 000 francs à la commune de Bains au titre des dispositions précitées ;

Sur les conclusions de Mme Gallet tendant à la décharge de la somme de 3 000 francs :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée par Mme Gallet devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a été rendue nécessaire par le fonctionnement défectueux de l'égout communal auquel le bâtiment qu'elle a par la suite vendu était raccordé ;

qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, nonobstant le fait qu'elle n'ait pas contesté la somme réclamée en première instance par la commune de Bains au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Mme Gallet est fondée à soutenir qu'en équité, alors même qu'elle était la partie tenue aux dépens, c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à la commune ladite somme de 3 000 francs, en application de ces dispositions ;

Sur les conclusions de la commune de Bains tendant au remboursement des frais exposés en appel :

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.8-1 font obstacle à ce que Mme Gallet, qui ne constitue pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Bains la somme de 8 000 francs que cette dernière réclame au titre des frais exposés lors de la procédure d'appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées en première instance par la commune de Bains et tendant à la condamnation de Mme Gallet à lui verser la somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les conclusions présentées en appel par ladite commune tendant à la condamnation de Mme Gallet à lui verser la somme de 8 000 francs au titre des mêmes dispositions sont rejetées.

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